Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique :
→ RésuméDans l’affaire opposant « Le Bon coût » à « Le Bon coin », le tribunal a jugé que la première marque présente un risque de confusion avec la seconde. Phonétiquement, les deux expressions partagent un rythme et des sonorités similaires. Bien que des différences visuelles existent, elles ne suffisent pas à dissiper le risque de confusion, notamment en raison de la proximité conceptuelle des deux marques, toutes deux évoquant l’idée de bonnes affaires. La notoriété de « Le Bon coin » renforce ce risque, laissant penser que les produits pourraient provenir d’une même entreprise ou de sociétés liées économiquement.
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Dans cette affaire, il a été jugé que la marque le «Le Bon coût » présente bien un risque de confusion avec la marque « Le Bon coin ». Au plan phonétique, le rythme et la longueur des deux expressions ‘Le Bon Coût’ et ‘Le Bon Coin’ est identique et les sonorités sont proches. ; il n’en est pas de même si l’on prend en considération l’ensemble des éléments verbaux, mais le caractère distinctif de ces derniers est trop faible pour qu’en résulte quelque conséquence pertinente pour l’examen du risque de confusion.
Au plan visuel, il existe des différences nettes, résultant du caractère exclusivement verbal du signe et du caractère complexe de la marque, au travers des éléments précités qui en développent la distinctivité d’ensemble.
Mais surtout au plan conceptuel, si « Le Bon Coût renvoie à l’idée d’un prix juste et attractif, alors que ‘Le Bon Coin’ fait référence à un endroit réputé, sur internet, où il serait possible de vendre et d’acheter une grande variété de biens et services, dans les deux cas, il est question de faire de bonnes affaires, en payant le juste prix, ou en disposant d’une offre assez élargie pour trouver ce que l’on cherche, ce qui implique entre autres l’idée de bien vendre ou de bien acheter. Il s’agit d’idées proches.
De tout ce qui précède, il ressort qu’au regard de son élément verbal dominant, et sans méconnaître les effets des autres composantes participant de la distinctivité de la marque prise dans son ensemble, le signe dont l’enregistrement est demandé présente des similitudes telles que l’impression d’ensemble produite sur le consommateur moyennement attentif n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux crée un risque de confusion. La certitude de ce risque est renforcée, malgré les différences qui ont été notées, par la convergence de ces similitudes, l’identité des produits désignés et la notoriété de la marque.
En effet, cette identité compense les quelques divergences relevées et la notoriété de la marque, qui en accentue le caractère distinctif, ne laisse aucun doute sur l’existence d’un risque pour le public de croire que les produits présentés sous les deux signes ont pour origine une même entreprise ou des entreprises économiquement liées. L’imitation de marque est source d’un risque de confusion et la décision de refus d’enregistrement opposée par l’INPI est justifiée.
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