Action en contrefaçon de droits d’auteur : Questions / Réponses juridiques

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Action en contrefaçon de droits d’auteur : Questions / Réponses juridiques

Action en contrefaçon de droits d’auteur : Prescription et mise en cause des coauteurs : Dans l’affaire de contrefaçon de droits d’auteur, MM. [C] ont intenté une action contre les sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE. La cour a jugé que l’action n’était pas prescrite, en tenant compte de la prorogation des délais durant l’urgence sanitaire. Concernant la mise en cause des coauteurs, la cour a souligné que la recevabilité de l’action dépendait de l’inclusion de tous les coauteurs, ce qui n’avait pas été fait. Les demandeurs ont tenté d’obtenir les coordonnées des coauteurs, mais sans succès. L’ordonnance a été confirmée, et les défenderesses condamnées aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’affaire jugée ?

L’affaire jugée concerne une action en contrefaçon de droits d’auteur intentée par MM. [C] contre les sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE. Les défenderesses ont soulevé plusieurs arguments, notamment la prescription de l’action et l’absence de mise en cause des coauteurs de l’œuvre litigieuse.

Cette action en contrefaçon vise à protéger les droits d’auteur des demandeurs sur leur œuvre, en l’occurrence, la pièce musicale ‘Chajra’. Les sociétés défenderesses, quant à elles, ont contesté la recevabilité de l’action en se basant sur des arguments juridiques, notamment la question de la prescription, qui concerne le délai dans lequel une action en justice peut être engagée.

Qu’est-ce que la prescription dans le cadre de cette affaire ?

La prescription, selon l’article 2224 du Code civil, stipule que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans cette affaire, la cour a confirmé que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation, en se basant sur la date de début du délai de prescription.

La cour a également pris en compte l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prorogeait les délais pendant la période d’urgence sanitaire. Ainsi, le délai de prescription quinquennal, qui aurait dû expirer le 28 mars 2020, a été repoussé au 28 août 2020, permettant à MM. [C] d’introduire leur action le 28 juillet 2020 sans que celle-ci soit considérée comme prescrite.

Pourquoi la cour a-t-elle jugé que l’absence de mise en cause des coauteurs était problématique ?

La cour a jugé que la recevabilité de l’action en contrefaçon était conditionnée à la mise en cause de tous les coauteurs de l’œuvre litigieuse. En effet, selon l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, et leur contribution ne peut être séparée.

MM. [C] ont tenté de contacter les coauteurs et ont demandé la communication de leurs coordonnées, mais la cour a estimé que ces efforts n’étaient pas suffisants pour justifier l’absence de mise en cause. La cour a donc déclaré l’action irrecevable en raison de cette absence de mise en cause des coauteurs, ce qui a conduit à la nécessité de disjoindre l’incident pour permettre les mises en cause nécessaires.

Quelles ont été les conséquences financières pour les défenderesses ?

Les sociétés défenderesses ont été condamnées aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais non compris dans les dépens exposés par les demandeurs. Le montant total de ces frais a été fixé à 8 000 €. Cela signifie que les défenderesses doivent couvrir les frais juridiques engagés par MM. [C] dans le cadre de cette procédure.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière dans les affaires de contrefaçon de droits d’auteur, où les parties perdantes peuvent être tenues de rembourser les frais de justice de la partie gagnante, en plus des éventuelles indemnités pour préjudice.

Quels sont les éléments clés à retenir concernant les œuvres de collaboration ?

Les œuvres de collaboration, comme le stipule l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, sont la propriété commune des coauteurs. Cela signifie que tous les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, c’est la juridiction civile qui doit statuer.

Il est également essentiel de noter que la recevabilité d’une action en contrefaçon dirigée contre une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de tous les coauteurs. Cela garantit que tous les contributeurs à l’œuvre sont impliqués dans le processus judiciaire, ce qui est crucial pour une résolution équitable des litiges liés aux droits d’auteur.

Quelles démarches ont été entreprises par MM. [C] pour mettre en cause les coauteurs ?

MM. [C] ont justifié leurs efforts pour obtenir les adresses des coauteurs en ayant délivré une sommation à la SACEM et à la société SONY. Ils ont également contacté plusieurs organismes de gestion de droits d’auteur, tels que l’ASCAP et la BMI, pour tenter d’obtenir les coordonnées nécessaires.

De plus, ils ont fait assigner en intervention forcée les sociétés ULTRA, tant en Suisse qu’aux États-Unis, afin de faciliter la mise en cause des coauteurs. Malgré ces efforts, la cour a jugé que ces démarches n’étaient pas suffisantes pour justifier l’absence de mise en cause, ce qui a conduit à la décision d’irrecevabilité de leur action en contrefaçon.

Quelle a été la décision finale de la cour concernant l’action en contrefaçon ?

La cour a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qui concerne la non-prescription de l’action en contrefaçon de droits d’auteur de MM. [C]. Cependant, elle a infirmé l’ordonnance pour le surplus, notamment en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action due à l’absence de mise en cause des coauteurs.

La cour a ordonné la disjonction de l’incident fondé sur cette absence de mise en cause et a fait injonction aux sociétés SONY, ULTRA RECORD et ULTRA MUSIC PUBLISHING EUROPE de communiquer les coordonnées des coauteurs dans un délai imparti, sous peine d’astreinte. Cela a permis de garantir que les coauteurs seraient finalement impliqués dans la procédure, permettant ainsi une résolution complète du litige.


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