Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon de marque La Fabbrica
→ RésuméLa société La Fabbrica a intenté une action en justice contre La Fabrika pizza pour contrefaçon de marque, arguant que l’utilisation du signe « La Fabrika pizza » crée un risque de confusion avec sa marque enregistrée « La Fabbrica ». Le tribunal a constaté une similitude visuelle et phonétique entre les deux enseignes, entraînant une atteinte à la fonction essentielle de la marque. La demande de réparation a été évaluée à 7 000 euros, tandis que la demande pour concurrence déloyale a été rejetée, le préjudice étant jugé identique à celui de la contrefaçon. La défenderesse a été condamnée à cesser l’usage du signe litigieux.
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Le risque de confusion dépend de plusieurs critères interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
1. Attention à la similitude des signes : Il est recommandé de prêter une attention particulière à la similitude entre les signes en cause, notamment en ce qui concerne les aspects visuels, auditifs et conceptuels. Il est crucial de démontrer que l’usage d’un signe par un tiers peut entraîner une confusion avec la marque enregistrée, portant ainsi atteinte à la fonction essentielle de la marque.
2. Attention à la réparation des dommages : Il est recommandé de prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon lors de la fixation des dommages et intérêts. Il est crucial de démontrer les pertes subies par la partie lésée, le préjudice moral causé, ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il est également recommandé d’envisager la possibilité d’obtenir une somme forfaitaire en cas de demande de réparation.
3. Attention à la valeur de la marque : Il est recommandé de tenir compte de l’impact de l’usage du signe illicite sur la valeur distinctive de la marque. Il est consillé de démontrer comment l’usage du signe contrefait a pu affaiblir la valeur de la marque en réduisant son caractère distinctif. Il est recommandé d’évaluer le préjudice économique résultant de cette affaiblissement de la marque.
Résumé de l’affaire
Introduction
L’affaire en question porte sur une demande de réparation pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La société demanderesse, titulaire de la marque « La Fabbrica », accuse la société défenderesse d’utiliser un signe similaire « La Fabrika pizza » pour des services de restauration, ce qui engendre un risque de confusion pour le public et porte atteinte à ses droits exclusifs.
Demandes fondées sur la contrefaçon
La première partie de l’affaire se concentre sur les demandes fondées sur la contrefaçon de marque. Selon la directive 2015/2436, l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif, permettant d’interdire à tout tiers l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, en cas de risque de confusion.
Atteinte au droit conféré par la marque
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque n’est pas absolu et ne peut être invoqué que si l’usage du signe par un tiers porte atteinte aux fonctions de la marque, notamment sa fonction essentielle de garantir la provenance des produits ou services. En l’espèce, le signe « La Fabrika pizza » est visuellement et auditivement similaire à la marque « La Fabbrica », ce qui crée un risque de confusion pour le public.
Réparation et autres mesures
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les dommages et intérêts doivent prendre en compte les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. En l’espèce, bien que le nombre de clients perdus soit faible, l’activité de livraison et à emporter augmente le risque de confusion et la perte de chiffre d’affaires.
Évaluation du préjudice
La société La Fabrika pizza a réalisé un chiffre d’affaires en utilisant un signe que la société La Fabbrica était en droit d’interdire, ce qui constitue un préjudice. Le préjudice total, compte tenu de la durée des faits illicites et de leur poursuite malgré plusieurs demandes, est estimé à 7 000 euros. Il est également nécessaire d’enjoindre à la société défenderesse de cesser les faits litigieux.
Demandes fondées sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile, consiste en des agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle. En l’espèce, l’usage du signe « La Fabrika pizza » crée un risque de confusion avec la marque « La Fabbrica », mais cette atteinte est la même que celle de la contrefaçon de marque et ne constitue pas un fait distinct.
Rejet de la demande de concurrence déloyale
La demande fondée sur la concurrence déloyale est rejetée car elle repose sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque. L’atteinte causée et le préjudice subi sont identiques, ne justifiant pas une demande distincte.
Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La défenderesse, ayant perdu le procès, est tenue aux dépens et doit indemniser la demanderesse de ses frais à hauteur de 4 000 euros. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, la nature de l’affaire ne s’y opposant pas.
Conclusion
En conclusion, la société défenderesse est reconnue coupable de contrefaçon de marque et doit cesser l’usage du signe « La Fabrika pizza ». Elle est condamnée à verser 7 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société demanderesse, ainsi que 4 000 euros pour les frais de procédure. La demande fondée sur la concurrence déloyale est rejetée.
Les points essentiels
– La demande indemnitaire de la société La Fabbrica pour concurrence déloyale est rejetée.
– La société La Fabrika Pizza est ordonnée de cesser l’usage du signe ‘La Fabrika pizza’ et de procéder à la destruction de tout support commercial sur lequel il figure, sous astreinte de 500 euros par jour, pour un maximum de 180 jours.
– La société La Fabrika Pizza est condamnée aux dépens.
– La société La Fabrika Pizza est condamnée à payer 4 000 euros à la société La Fabbrica au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
Directive 2015/2436, Article 10
1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Code de la propriété intellectuelle, Article L. 713-2 (postérieur au 15 décembre 2019)
L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4
L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-10
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Code de la propriété intellectuelle, Article L. 716-4-11
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
Code civil, Article 1240
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
Code de procédure civile, Article 696
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Code de procédure civile, Article 700
L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Code de procédure civile, Articles 514 et 515
Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, la nature de l’affaire ne lui étant pas incompatible.
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