Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon de marques dans le secteur des énergies renouvelables
→ RésuméL’affaire concerne la société AED, accusée de contrefaçon de marques par l’association Qualit’enr, qui a constaté l’utilisation non autorisée de ses logos dans des communications commerciales. Le tribunal a jugé que cette utilisation portait atteinte à la fonction essentielle des marques, entraînant un préjudice moral pour l’association. En conséquence, AED a été condamnée à verser 1.500 euros en dommages-intérêts et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de publication du jugement a été rejetée, tout comme les accusations de concurrence déloyale, jugées irrecevables.
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– Attention à l’usage des marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, cela peut constituer une atteinte à la fonction essentielle de ces marques.
– Il est recommandé de prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon pour fixer les dommages et intérêts, y compris le manque à gagner, la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
2. Sur les mesures de réparation
– Il est recommandé de démontrer l’usage des marques de manière précise pour évaluer les dommages et intérêts, en prenant en compte la durée des faits et le préjudice moral causé.
– Attention à la justification du montant demandé pour les dommages et intérêts, celui-ci doit être en adéquation avec le préjudice subi.
Résumé de l’affaire
Introduction
L’affaire en question concerne une violation présumée des droits de marque de l’Union européenne par la société AED. L’association Qualit’enr a intenté une action en justice pour contrefaçon de marque, demandant des mesures de réparation pour les dommages subis. La décision du tribunal aborde plusieurs aspects, y compris les actes de contrefaçon, les mesures de réparation, et les demandes reconventionnelles.
Sur les actes de contrefaçon
Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement 2017/1001. Cet article stipule que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a le droit exclusif d’interdire à tout tiers l’utilisation non autorisée de signes identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que ce droit n’est pas absolu et ne peut être exercé que si l’usage porte atteinte aux fonctions de la marque. Dans cette affaire, la société AED a utilisé des marques déposées dans sa communication commerciale sans autorisation, ce qui constitue une contrefaçon.
Constatation des faits
Le 23 septembre 2023, un commissaire de justice a constaté que des courriels envoyés par la société AED comportaient des encarts reproduisant plusieurs marques de grandes entreprises et d’organismes publics. Ces encarts étaient utilisés pour obtenir une qualification professionnelle pour des activités économiques de la société AED, telles que les pompes à chaleur et les dispositifs fonctionnant à l’énergie solaire. L’utilisation de ces marques sans autorisation a été jugée comme une atteinte à la fonction essentielle des marques, ce qui constitue des actes de contrefaçon.
Sur les mesures de réparation
L’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit des mesures de réparation pour les atteintes aux droits de marque. Le tribunal doit prendre en compte les conséquences économiques négatives, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans cette affaire, l’usage des marques par la société AED a causé un préjudice moral à l’association Qualit’enr. Cependant, en raison de la faible durée des faits et de la position marginale de la marque dans l’encart, le tribunal a fixé le préjudice à 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Rejet de la demande de publication
Le tribunal a rejeté la demande de publication de l’association Qualit’enr, estimant que le préjudice était intégralement réparé par les dommages-intérêts alloués. De plus, les demandes de l’association concernant la concurrence déloyale ont été jugées irrecevables, car elles ne caractérisaient pas un préjudice à l’égard des entreprises ayant régulièrement reçu la certification.
Sur la demande reconventionnelle
La société AED a également formulé une demande reconventionnelle, invoquant un abus de droit de la part de l’association Qualit’enr. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, une action en justice peut être considérée comme abusive si elle est exercée sans mérite ou avec une intention de nuire. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, estimant que les actions de l’association Qualit’enr étaient justifiées et ne constituaient pas un abus de droit.
Dispositions finales
En conclusion, la société AED a été condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de respecter les droits de marque et les conséquences juridiques de leur violation.
Les points essentiels
– 3.500 euros à l’association Qualit’enr au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article 9 du règlement 2017/1001 :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (…)
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– Article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle :
– Texte :
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L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur.
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– Article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle :
– Texte :
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L’article L. 716-4-10 du même code est applicable aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.
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– Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle :
– Texte :
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Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
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– Article 32-1 du code de procédure civile :
– Texte :
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Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
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– Article 1240 du code civil :
– Texte :
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Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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– Article 700 du code de procédure civile :
– Texte :
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Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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