Tribunal judiciaire de Paris, 4 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris, 4 avril 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rémunération de droits d’auteur : pensez au référé-provision

Résumé

Le référé-provision est un recours essentiel pour les auteurs souhaitant obtenir le paiement de leurs droits d’auteur. En cas de litige, comme celui opposant M. [V] à la société NME, ce mécanisme permet d’obtenir une provision lorsque l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, M. [V] a réclamé 35.204 euros pour des rémunérations non versées, tandis que NME contestait la compétence du juge. Toutefois, le tribunal a reconnu l’existence d’une créance non contestable, condamnant NME à verser la somme due, illustrant ainsi l’efficacité du référé-provision dans la protection des droits des auteurs.

Le référé-provision permet d’obtenir le paiement de ses droits d’auteur en cas de certitude sur le montant des droits à versés par le cessionnaire (éditeur).

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Résumé de l’affaire

Introduction

L’affaire en question concerne un litige entre M. [V] et la société NME, portant sur des droits d’auteur et des obligations de paiement. M. [V] accuse la société NME de contrefaçon en exploitant ses ouvrages en format audio sans autorisation, et réclame une provision pour les rémunérations non versées. La société NME conteste ces accusations et la compétence du juge des référés pour trancher le litige.

Existence d’une contestation sérieuse

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse. Cependant, si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La société NME conteste la compétence du juge des référés, arguant que M. [V] aurait commis une contrefaçon en exploitant les ouvrages en format audio sans autorisation.

Arguments de la société NME

La société NME soutient que M. [V] a exploité les ouvrages « Dealer du tout-Paris » et « Le prince de la coke » en format audio sur son site internet sans autorisation. Elle affirme détenir les droits patrimoniaux, incluant l’exploitation en audio. Cependant, les pièces versées aux débats par NME ne prouvent pas de manière évidente la vente des ouvrages en format audio par M. [V].

Contrats d’édition et droits d’auteur

Les contrats d’édition entre M. [V] et la société NME stipulent la cession de divers droits patrimoniaux, mais ne mentionnent pas explicitement le droit d’adapter l’œuvre sous forme de livre audio. Conformément à l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte, ce qui n’est pas le cas ici.

Rémunération de M. [V]

Les conditions de rémunération de M. [V] sont prévues par les contrats, avec un pourcentage sur le prix de vente au public. La société NME a admis, par une lettre du 17 mai 2023, être redevable d’un décompte provisoire de 35.204 € pour l’année 2021 et a proposé un premier virement en juin 2023.

Obligation de paiement

L’obligation de paiement de la société NME n’apparaît pas sérieusement contestable. Le juge des référés a donc le pouvoir de connaître du litige, rejetant ainsi l’argument de NME sur l’existence d’une contestation sérieuse de son obligation de paiement.

Demande de provision

Il est établi que la société NME n’a effectué aucun versement de rémunération à M. [V] depuis décembre 2020 pour les deux premiers tomes et mars 2021 pour le troisième tome. M. [V] évalue sa créance à 36.562,65 euros, tandis que NME reconnaît un décompte de 35.204 euros et propose de verser 12.000 euros sous certaines conditions.

Condamnation de la société NME

La créance de M. [V] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35.204 euros, montant reconnu par la société NME. Celle-ci est donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.

Autres demandes

La société NME, en tant que partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance et doit payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de NME de condamner M. [V] aux dépens est rejetée.

Conclusion

L’exécution provisoire de la décision est de droit. Le juge des référés a tranché en faveur de M. [V], condamnant la société NME à payer les sommes dues et rejetant ses arguments de contestation sérieuse et de contrefaçon.

Les points essentiels

M. [X] [V], auteur d’ouvrages, a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société Nouveau Monde Éditions (NME) sur trois ouvrages. Il reproche à NME de ne pas lui avoir fourni d’informations ni de rémunération pour la vente de ses ouvrages depuis une certaine date. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, M. [V] a assigné NME en justice pour obtenir le paiement de 35.204 euros. En réponse, NME conteste la compétence du juge des référés et accuse M. [V] de contrefaçon pour avoir exploité les ouvrages en format audio sans autorisation. Les parties demandent des sommes en compensation et le litige est en attente d’une décision de la juridiction du fond.
Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Chloé BELLOY de la SELASU CABINET BELLOY
– Maître Marie-christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/59410
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59410 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KD6

N° : 2/MC

Assignation du :
23 Novembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Chloé BELLOY de la SELASU CABINET BELLOY, avocat au barreau de PARIS – A0801

DEFENDERESSE

Société NOUVEAU MONDE EDITIONS, prise en la personne de son Directeur général Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-christine DELUC de la SELARL Cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS – R0281

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [X] [V] est un auteur d’ouvrages.
2. La société Nouveau monde éditions (la société NME) a pour activité l’édition d’ouvrages dans plusieurs thématiques.
3. Par trois contrats successifs, M. [V] a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur à la société NME sur les œuvres suivantes :
– « Dealer du tout Paris » (tome 1), le 5 décembre 2017 ;
– « Le prince de la coke » (tome 2), le 7 janvier 2019 ;
– « L’éducation d’un voyou » (tome 3), le 31 mars 2021 .
4. Chacun de ces contrats stipule que M. [V] perçoit, à titre de rémunération, un pourcentage calculé sur le prix de vente au public d’exemplaires vendus avec une obligation d’émission d’arrêté de comptes chaque année faisant état de sa rémunération en fonction du nombre de livres vendus.
5. M. [V] reproche à la société défenderesse de ne lui avoir fourni aucune information quant à la vente de ses ouvrages, ni aucune rémunération pour les livres Le dealer de tout Paris et Le prince de la coke depuis le 31 décembre 2020 et pour L’éducation d’un voyou depuis le 31 mars 2021.
6. Après avoir délivré à la société NME plusieurs mises en demeure, la dernière le 12 avril 2023, toutes restées sans réponses, afin de la contraindre de lui adresser un relevé de ventes effectuées depuis le 31 décembre 2020 pour chacun des trois ouvrages et d’effectuer les paiements y afférents, M. [V] l’a, par acte d’huissier du 23 novembre 2023, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 35.204 euros.
7. Aux termes de ses conclusions en réponse visées le 9 février 2024 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [V] demande au juge des référés, au visa des articles 700 et 873 du code de procédure civile, 131-3, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Se déclarer compétent pour statuer sur la présente affaire ;
– Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [X] [V] ;
– Constater l’existence d’une créance non contestable de Monsieur [X] [V] à l’encontre de la société Nouveau Monde Éditions ;
– Condamner la société Nouveau Monde Éditions à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 36.562,65 euros ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la société NME à verser à M. [V] la somme de 35.204 euros ;
En tout état de cause,
– Débouter la société NME de l’ensemble de ses demandes ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la société NME à payer à M. [X] [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société NME au paiement des entiers dépens.
8. Au soutien de ses demandes, M. [V] soutient qu’il n’existe aucune contestation sérieuse en l’état sur la compétence du juge des référés, du fait de l’absence de contrefaçon commise par le demandeur. Il expose que la clause de cessions de droits d’auteurs des trois contrats n’inclut pas le droit d’exploitation sur un support électronique, l’auteur étant ainsi supposé s’être réservé tout droit ou mode d’exploitation non expressément inclus dans le contrat de cession de ses droits patrimoniaux. Il prétend qu’il reste le seul titulaire du droit d’exploiter ses œuvres sous un format de livre audio, de sorte qu’aucune violation des droits de la défenderesse ne peut dès lors être contestée ; que le contrat d’exploitation de l’œuvre en livre audio entre les parties à l’instance est resté sous forme de projet non signé. Il fait valoir encore qu’il se trouve créancier d’une obligation de percevoir pour chaque vente réalisée, conformément aux contrats signés, un certain pourcentage ; que le fait pour la défenderesse de ne procéder à aucun paiement caractérise une inexécution contractuelle ; que la créance du demandeur s’élève à la somme de 36.562,65 euros, du fait de l’exploitation par la société NME de l’œuvre « Dealer du Tout-Paris » au format audio en violation des droits d’auteur de ce dernier.
9. Aux termes des conclusions auxquelles elle s’est expressément référée et qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 9 février 2024, la société NME demande au juge des référés de :
A titre principal :
– Se déclarer incompétent par suite du défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse;
– Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire :
– Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– Donner acte à la société NME de son offre de verser une somme de 12.000 euros sous réserve de connaître les conditions de l’exploitation des ouvrages sur le site de Mr [V] et dire que cette offre est satisfactoire dans l’attente de la décision de la juridiction du fond à intervenir ;
– Condamner M. [V] à verser à la société NME une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [V] aux entiers dépens ;
– A titre subsidiaire, débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.

10. La société NME oppose que le juge des référés est incompétent pour connaître de l’instance, aux motifs que M. [V] s’est rendu coupable de contrefaçon des droits de son éditeur, la société NME, en exploitant les ouvrages « Dealer du tout-Paris » et « Le prince de la coke » en format audio sans autorisation de cette dernière qui détient l’ensemble des droits patrimoniaux, incluant l’exploitation du livre en audio ; que les trois contrats successifs signés entre les parties prévoyaient l’exploitation du livre sous toute forme, laissant la possibilité à la défenderesse d’utiliser le format audio ; qu’elle a publié le livre en audio à la demande de M. [V], suite à son engagement de signer le contrat pour la commercialisation sous format audio. Elle expose qu’à titre subsidiaire, elle accepte de verser à M. [V] une provision de 12.000 euros à valoir sur lesdits droits dans l’attente d’une décision au fond, sous réserve d’être assuré du type d’exploitation qui a eu lieu sur le site du demandeur.

11. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures et observations développées oralement à l’audience.

12. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2024.

MOTIFS

Sur l’existence d’une contestation sérieuse

13. Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

14. Selon l’article 835, alinéa 2, de ce code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

15. Pour s’opposer à la demande de provision formée par M. [V], la société NME oppose l’incompétence du juge des référés pour connaître du litige aux motifs que le demandeur se serait rendu coupable de contrefaçon des droits de son éditeur en exploitant les ouvrages « Dealer du tout-Paris » et « Le prince de la coke » en format audio sur son site internet sans autorisation de celui-ci, qui détient l’ensemble des droits patrimoniaux, incluant l’exploitation du livre en audio.

16. Cependant, la société NME verse aux débats des pièces qui ne permettent pas d’établir de manière suffisamment évidente la réalisation par M. [V], sur son site internet, de ventes au format audio des ouvrages dont elle revendique détenir les droits d’exploitation, mais pour lesquels elle se borne à faire état d’un projet de contrat qui n’a pas été signé, cependant que M. [V] justifie par des captures d’écran que le site internet www.[05].com ne contient aucun livre audio disponible.

17. En outre, et conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. », il résulte de l’article 4 « Etendue de la cession » de chacun des contrats d’éditions conclus par M. [V] avec la société NME qui stipule en des termes identiques :
« En considération du risque pris par l’éditeur en assurant, ainsi qu’il s’y engage, la publication de l’ouvrage en édition courante dans les conditions prévues au présent contrat, estimant qu’une telle publication est susceptible d’apporter à l’ouvrage un champ d’exploitation plus étendu, et en vue des avantages que peut offrir l’unité de gestion, l’auteur cède expressément à l’éditeur, outre le droit d’édition, tous les droits patrimoniaux d’adaptation, de reproduction et de représentation afférents à l’oeuvre décrits au présent article. La présente cession comporte pour l’éditeur le droit d’exploiter directement ou de céder notamment les droits suivants :
Pour les droits d’adaptation et de reproduction :
– le droit de reproduire l’oeuvre en langue frangaise sous toutes formes d’édition : ordinaire, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, illustrée, populaire, de poche (dite aussi de grande diffusion), en clubs, en gros caracteres, scolaire, critique ou dans une anthologie ;
– le droit de reproduire l’oeuvre en tout ou en partie, avant ou apres l’édition en volume, dans les journaux et périodiques, en épisodes ou fascicules, de l’adapter et de la reproduire en digests ou en condensés ;
– le droit de reproduire l’oeuvre par photocopie, microcarte, microfiche ou microfilm ou tout autre procédé analogue existant ou à venir qu’il soit électronique, analogique, magnétique ou numérique ;
– le droit de reproduire l’oeuvre et de l’adapter sous forme d’édition électronique, en particulier en EBook,
cédérom, DVD, dans l’ensemble des formats de livre électronique a Télécharger la décision, existants ou a venir, et sur les réseaux numériques, en particulier Internet, ou par tout autre procédé analogue existant ou à venir ;
– le droit de diffuser à titre promotionnel un extrait ou un chapitre de l’oeuvre librement choisi par l’éditeur sur tous supports qu’il jugera utile, en particulier web, courrier électronique, lettre d‘information, etc.
– le droit d’adapter l’oeuvre sous forme audiovisuelle, en fiction ou documentaire
Pour le droit de représentation :
– le droit de faire lire ou réciter l’oeuvre en public ; »
que cette clause ne stipule manifestement aucune cession, par une mention distincte, à l’éditeur, du droit d’adapter l’œuvre sous forme de livre audio.

26. Enfin, les conditions de rémunération de M. [V] ont été prévues à l’article 14 de chaque contrat, par fixation d’un pourcentage sur le prix de vente au public en fonction du nombre des exemplaires vendus, cependant que l’article 16 de ces contrats stipule une obligation pour l’éditeur d’adresser à l’auteur chaque année, outre un relevé de comptes, un état des stocks, des exemplaires vendus et de ceux retirés du circuit commercial, détruits ou disparus.

27. Par une lettre en date du 17 mai 2023, la société NME admet être redevable d’un décompte provisoire de 35.204 € pour l’année 2021 au titre de la rémunération due à M. [V] et indique qu’elle procédera à un premier virement du tiers du décompte provisoire, dès juin 2023.

28. En l’état de ces éléments, l’obligation de paiement de la défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.

29. Dès lors, le moyen soulevé par la société NME tiré de l’existence d’une contestation sérieuse de son obligation de paiement, est infondé et il entre dans les pouvoirs du juge des référés de connaître du litige.

Sur la demande de provision

30. Il est constant et non contesté que depuis les 31 décembre 2020 pour les deux premiers tomes et le 31 mars 2021 pour le troisième tome, la société défenderesse n’a effectué aucun versement de rémunération à M. [V].

31. Le demandeur évalue sa créance à la somme de 36.562,65 euros du fait de l’inexécution des trois contrats d’édition et de l’exploitation jugée contrefaisante de son ouvrage Dealer du Tout-Paris au format audio par la société NME en violation des droits d’auteurs dont il revendique être le seul titulaire pour cette forme d’exploitation.

32. La société défenderesse, qui a reconnu un décompte de 35.204 euros dû à M. [V], propose le versement d’une somme de 12.000 euros sous réserve de connaître les conditions d’exploitation des ouvrages sur le site internet de M. [V].

33. La créance de M. [V] n’apparaît pas sérieusement contestable à concurrence de la somme de 35.204 euros issue du relevé de ventes rédigé et envoyé par la défenderesse elle-même et
à laquelle celle-ci sera condamnée à titre provisionnel.

Sur les autres demandes

34. Partie succombante, la société NME sera condamnée aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société NME sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de condamnation de M.[V] aux dépens.

35. L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

– Condamne la société Nouveau monde éditions à payer à M. [V] la somme provisionnelle de 35.204 euros en exécution des trois contrats d’édition, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

– Condamne la société Nouveau monde éditions à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute la société Nouveau monde éditions de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de M. [V] aux dépens.

– Condamne la société Nouveau monde éditions aux dépens ;

– Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Fait à Paris le 04 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne-Claire LE BRAS

 

 


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