L’affaire oppose les sociétés Servistores Agence Nord et Servistores Agence Sud concernant la propriété de marques déposées par l’un des associés. Les relations se sont détériorées depuis 2018, entraînant des litiges. Servistores Agence Sud a assigné Servistores pour revendiquer la copropriété de neuf marques, tandis que Servistores conteste ces demandes, invoquant la prescription et l’absence de preuve de mauvaise foi. Le tribunal a conclu que les dépôts de marques avaient été effectués de mauvaise foi, rendant la demande de Servistores Agence Sud recevable. La demande reconventionnelle de Servistores a été jugée irrecevable pour prescription.
Réflexes juridiques:
1. Attention à la preuve de la mauvaise foi: Lorsqu’il s’agit de revendiquer la propriété d’une marque en justice, il est recommandé de prêter une attention particulière à la preuve de la mauvaise foi du déposant. La jurisprudence exige des indices pertinents et concordants démontrant que le dépôt de la marque a été effectué dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers, plutôt que dans le cadre d’une concurrence loyale. Il est essentiel de rassembler des éléments probants pour étayer cette allégation.
2. Il est recommandé de respecter les délais de prescription: Lorsqu’il s’agit de revendiquer la propriété d’une marque en justice, il est essentiel de respecter les délais de prescription établis par la loi. Il est recommandé de déposer une action en revendication dans les délais prescrits afin d’éviter toute irrecevabilité de la demande. Il est conseillé de tenir compte des dates de publication des marques et de déposer les actions en temps opportun.
3. Attention à la preuve du préjudice: Lorsqu’il s’agit de demander des dommages-intérêts pour un préjudice subi, il est recommandé de fournir des preuves tangibles du préjudice matériel causé. Il est essentiel de démontrer de manière claire et précise en quoi les actions de l’autre partie ont entraîné un préjudice financier. Il est conseillé de documenter soigneusement les pertes financières ou les dommages subis pour étayer la demande de dommages-intérêts.
Résumé de l’affaire
L’affaire oppose les sociétés Servistores Agence Nord et Servistores Agence Sud, créées par les associés fondateurs de l’entreprise Servistores, à propos de la propriété des marques déposées par l’un des associés. Les relations entre les deux sociétés se sont détériorées à partir de 2018, entraînant des litiges concernant la propriété des marques et des noms de domaine. La société Servistores Agence Sud a assigné la société Servistores en justice pour revendiquer la copropriété de neuf marques déposées par l’un des associés, ainsi que des dommages-intérêts. De son côté, la société Servistores conteste les demandes de la société Servistores Agence Sud, arguant notamment de la prescription des demandes et de l’absence de preuve de fraude ou de mauvaise foi. L’affaire a été plaidée en octobre 2023 et est en attente d’une décision du tribunal.
Les points essentiels
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
La question de la prescription est centrale dans cette affaire. La société Servistores et MM [R] soutiennent que les demandes de la société Servistores Agence Sud sont prescrites, car les marques en question ont été déposées plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Ils ajoutent que la société Servistores Sud ne démontre pas la mauvaise foi de MM. [R], ce qui est nécessaire pour écarter la prescription quinquennale. En revanche, la société Servistores Agence Sud argue que la prescription ne s’applique pas, car les marques ont été déposées de mauvaise foi, et certaines marques ont été publiées moins de cinq ans avant l’assignation.
Appréciation du tribunal sur la prescription de la demande principale
Le tribunal doit déterminer si les déposants des marques étaient de mauvaise foi à la date des dépôts. Selon l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, l’action en revendication se prescrit par cinq ans, sauf en cas de mauvaise foi. Le tribunal conclut que MM. [R] avaient connaissance de l’exploitation antérieure du signe par la société Servistores Agence Sud et que les marques ont été déposées à l’insu de cette dernière. La mauvaise foi étant démontrée, le délai de prescription quinquennale ne s’applique pas, et la société Servistores Agence Sud est recevable en sa demande de revendication de la copropriété des marques.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle en revendication de marques
La société Servistores Agence Sud soutient que la demande reconventionnelle en revendication de la copropriété des marques est irrecevable car formée plus de cinq ans après la publication des marques. La société Servistores argue que le dépôt des marques a été effectué de mauvaise foi, ce qui rend la prescription quinquennale inapplicable. Le tribunal doit donc apprécier la mauvaise foi de la société Servistores Agence Sud.
Appréciation du tribunal sur la demande reconventionnelle
Le tribunal conclut que la mauvaise foi de la société Servistores Agence Sud n’est pas démontrée. Le dépôt des marques visait à protéger un signe utilisé de manière effective depuis plus de quinze ans. La demande reconventionnelle de la société Servistores est donc soumise au délai de prescription quinquennale, et ayant été formée plus de cinq ans après la publication des marques, elle est irrecevable.
Sur la demande en copropriété des neuf marques
La société Servistores Agence Sud revendique la copropriété des neuf marques déposées par la société Servistores, arguant que les dépôts ont été réalisés en fraude de ses droits. La société Servistores conteste cette allégation, affirmant que les dépôts faisaient partie des prérogatives de M. [R] et que la commune intention des parties était que M. [R] demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents au signe.
Appréciation du tribunal sur la demande en copropriété
Le tribunal conclut que les dépôts des marques par MM. [R] ont été effectués en connaissance des droits de la société Servistores Agence Sud, dans l’unique but de s’octroyer un monopole sur le signe commun. La fraude étant démontrée, le tribunal fait droit à la demande de la société Servistores Agence Sud en revendication de la copropriété des marques à hauteur de 50%.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Servistores Agence Sud demande des dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi en raison de l’utilisation de la dénomination “servistores” et du dépôt frauduleux des marques. Le tribunal doit évaluer la réalité du préjudice matériel allégué.
Appréciation du tribunal sur les dommages-intérêts
Le tribunal conclut que, bien que les faits invoqués soient constitutifs d’une faute, la société Servistores Agence Sud ne justifie pas de la réalité du préjudice matériel. En l’absence de preuve du préjudice subi, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur l’injonction de rencontrer le médiateur
Le tribunal estime qu’une mesure de médiation est opportune pour accompagner l’exécution de la décision, compte tenu de la nature de l’affaire et des liens unissant les parties. Une injonction de rencontrer un médiateur est donc délivrée en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.
Sur les demandes annexes
La société Servistores, M. [V] et [W] [R] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société Servistores Agence Sud la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de droit par provision.
Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Servistores Agence Sud: 8.000 euros
– Somme allouée à la société Servistores, M. [V] et [W] [R] au titre des dépens de l’instance: montant non spécifié
– Somme allouée à la société Servistores, M. [V] et [W] [R] à payer à la société Servistores Agence Sud sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: montant non spécifié
Réglementation applicable
Articles des Codes cités et leur texte
Code de la propriété intellectuelle
– Article L. 712-6
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
– Article L. 712-1
La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Code civil
– Article 2241
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
– Article 1240
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Loi n°95-125 du 8 février 1995
– Article 22-1
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour entendre celles-ci et confronter leurs points de vue afin de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. Il doit faire preuve d’impartialité, de diligence et de compétence. La durée initiale de la mission du médiateur ne peut excéder trois mois. Cette durée peut être renouvelée une fois, pour une même période, à la demande du médiateur.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Claire BASSALERT
– Me Conny KNEPPER
– Me Fabrice SALVATICO
– Me Laurent-Attilio SCIACQUA
Mots clefs associés & définitions
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/01283
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me BASSALERT R142
Copies certifiées conformes délivrées à :Me SALVATICO G468, La médiatrice Mme [Y]
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3ème chambre
1ère section
N° RG 22/01283
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZ7K
N° MINUTE :
Assignation du :
13 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVISTORES AGENCE SUD
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R0142 & Me Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SERVISTORES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Fabrice SALVATICO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G0468 & Me Laurent -Attilio SCIACQUA du cabinet EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARESEILLE, avocat plaidant
Décision du 11 janvier 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/01283
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZ7K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’entreprise Servistores a été créée en 1981 par M. [X] [R]. Rejoint en 1983 par M. [S] [Z] dans le cadre d’une société de fait, ils ont développé sous ce nom une activité de fabrication et de commercialisation de stores et volets roulants ainsi que de pièces détachées.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 juin 2000, MM. [X] [R] et [S] [Z] ont réparti géographiquement la clientèle de l’entreprise, entre, d’une part, la société Servistores Agence Nord, chargée des clients en provenance de la moitié nord de la France et créée par MM. [X] et [V] [R], et, d’autre part, la société Servistores Agence Sud créée par M. [S] et Mme [U] [Z], chargée des clients en provenance de la moitié sud de la France.
Les commandes en ligne des clients ont été centralisées sur un même site internet à l’adresse www.servistores.com, dont le nom de domaine a été réservé par la société Servistores Agence Nord.
Entre 2015 et 2017, MM. [V] et [W] [R] ont procédé auprès de l’INPI aux dépôts des marques suivantes :-la marque verbale française “SERVISTORES”, déposée le 26 mars 2015 et enregistrée sous le numéro 4168388 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES PRODUCTION”, déposée le 2 septembre 2016 et enregistrée sous le numéro 4296443 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES SV DEPUIS 1981”, déposée le 9 septembre 2016 et enregistrée sous le numéro 4298076 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque semi-figurative française “POUR MES STORES C’EST SERVISTORES”, déposée le 8 mars 2017 et enregistrée sous le numéro 4343852 en classes 6, 7, 19, 24, 35.
A compter de l’année 2018, les relations entre les deux sociétés n’ont eu cesse de se dégrader, malgré des tentatives de négociations.
En janvier 2018, M. [V] [R] a également procédé aux dépôts suivants : -la marque verbale française “SERVISTORES AGENCE NORD”, déposée le 26 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423274 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES PRO”, déposée le 27 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423315 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES PARTICULIERS”, déposée le 27 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423314 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES NORD PARTICULIER”, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423687 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES PARTICULIER”, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423530 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES NORD PARTICULIERS”, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423520 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES NORD PRO”, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423514 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37 ;
-la marque verbale française “SERVISTORES NORD”, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le numéro 4423512 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37.
Puis il a déposé la marque verbale “SERVICE STORE” le 11 septembre 2019 en classes 6, 7, 19, 24, 35 et 37 et la marque semi-figurative française “servistores.com” le 10 juin 2021 et enregistrée sous le numéro 4775678 en classes 6, 7, 19, 24, 35 et 37.
M. [M] [Z], gérant de la société Servistores Agence Sud a lui-même déposé les marques verbales françaises » SERVISTORES AGENCE SUD » numéro 4437473 le 15 mars 2018 et » SERVISTORES SUD » numéro 4438590 le 20 mars 2018 en classes 6, 7, 19, 24, 35 et 37.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 5 novembre 2019, la société Servistores Agence Nord a retiré la mention « Agence Nord » de sa dénomination sociale. Puis, par courrier du 11 février 2020, a mis en demeure la société Servistores Agence Sud de ne plus utiliser les dénominations “Servistores Sud” ou “Servistores Agence Sud”.
Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la société Servistores Agence Sud a fait assigner la société Servistores devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de se voir déclarer copropriétaire de la marque verbale française “SERVISTORES” n°4168388 et de voir condamner la société Servistores à régler les frais relatifs à la cession de la marque et à la modification de la mention auprès de l’INPI. Par ordonnance du 31 août 2022, le juge de la mise en état a jugé irrecevables les demandes formées dans le cadre de cette procédure, pour défaut de qualité à agir de la société Servistores Agence Sud.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022, la société Servistores Agence Sud a fait assigner la société Servistores et Messieurs [W] et [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de la voir déclarer copropriétaire de neuf des marques déposées par M. [V] [R] seul ou avec M. [W] [R] et de condamner solidairement la société Servistores et M. [V] [R] à régler les frais relatifs à la cession de la marque et à la modification de la mention auprès de l’INPI.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 la société Servistores a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par mesure d’administration judiciaire du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal. Par des conclusions d’incident du 30 août 2023, la société Servistores Agence Sud a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription de la demande reconventionnelle de la société Servistores. L’examen de la fin de non-recevoir a également été renvoyé au tribunal le 8 septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Servistores Agence Sud demande au tribunal, vu les articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles L. 712-6 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, l’article 2241 du code civil, de :In limine litis:
– Juger que son action en revendication n’est frappée d’aucune prescription à l’égard des neuf marques litigieuses,
Au fond:
– La déclarer recevable et bien fondée,
– Prononcer la copropriété entre les sociétés Servistores (anciennement Agence Nord) et Servistores Agence Sud des neuf marques suivantes :
oLa marque semi-figurative française n° 16 4 298 076,
oLa marque semi-figurative française n° 17 4 343 852,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PRODUCTION » n° 18 4 296 443,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIERS » n°184423314,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIER » n° 18 4 423 530,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PRO » n° 18 4 423 315,
oLa marque verbale française » SERVISTORES » n° 15 4 168 388,
oLa marque verbale française » SERVICES STORES » n° 19 4 580 728,
oLa marque semi-figurative française n° 21 4 775 678.
– Condamner de façon solidaire MM. [V] et [W] [R] et la société Servistores à régler l’ensemble des frais relatifs à la cession de ces neuf marques et à l’inscription de la copropriété desdites marques auprès de l’INPI,
– Condamner de façon solidaire MM. [V] et [W] [R] et la société SERVISTORES à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
– Débouter Messieurs [V] et [W] [R] et la société Servistores de leur demande subsidiaire en copropriété des marques » SERVISTORES SUD » n°18 4 438 590 et » SERVISTORES AGENCE SUD » n° 18 4 437 473,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner de façon solidaire Messieurs [V] et [W] [R] et la société Servistores à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Servistores, Messieurs [W] et [V] [R] demandent au tribunal vu les articles 32, 122 et suivants, 789 du code de procédure civile, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et les articles 2224 et 2274 du Code civil, de :In limine litis,
– Constater que les demandes formées par la société Servistores Sud sont prescrites pour avoir été tardivement formées,
– Juger que la prescription quinquennale prévue par l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle de la contestation portant sur la marque principale » Servistores » marque française enregistrée sous le n°4168388 est acquise,
– Juger en conséquence que ladite prescription doit être appliquée aux dépôt de marques subséquentes et secondaires s’y rattachant,
– Juger que la société Servistores Sud ne rapporte pas la preuve de la fraude ni de la mauvaise foi qui leur sont imputées ;
– Juger que l’assignation délivrée le 16 mars 2020 aujourd’hui définitivement rejetée et ne concernant pas les mêmes parties, ne saurait avoir d’effet interruptif de prescription en application de l’article 2241 du Code civil,
– Juger la fin de non-recevoir soulevée recevable et bien fondée,
– Juger irrecevables les demandes formées suivant assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022, par la société Servistores Sud à leur encontre,
– Prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l’assignation délivrée à la société Servistores,
Au fond et en tout état de cause,
– Juger que la société Servistores Sud ne saurait démontrer la mauvaise foi ou la fraude des concluants dans les dépôts contestés,
– Juger que le préjudice invoqué n’est nullement démontré,
A titre subsidiaire et reconventionnel,
– Juger que le dépôt des marques » Servistores Sud » et » Servistores Agence Sud » a été effectué en fraude des droits de la société Servistores;
– Juger que la société Servistores est copropriétaire des marques :
oServistores Sud, marque française enregistrée sous le n°4438590, en classes 6, 7, 19, 35, 37, déposée le 20 mars 2018 ;
oServistores Agence Sud, marque française enregistrée sous le n°4437473, en classes 6, 7, 19, 35, 37, déposée le 15 mars 2018.
En tout état de cause:
– Débouter en conséquence la société Servistores Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la société Servistores Sud à verser à la société Servistores la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société Servistores Sud aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
– Sur la prescription de la demande principale en revendication de copropriété de marques
Moyens des parties
La société Servistores et MM [R] considèrent que les demandes de la société Servistores Agence Sud sont prescrites dans la mesure où la marque “SERVISTORES” n° 15 4 168 388 a été déposée plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, de même que les trois marques déposées et publiées en 2016 et 2017. S’agissant des marques dont la publication date de 2018 et 2021, ils considèrent qu’elles appartiennent à une même “famille de marques”, si bien que la prescription est également acquise, bien qu’elles aient été déposées moins de cinq ans avant l’assignation.Ils ajoutent que la société Servistores Sud ne démontre nullement la mauvaise foi de MM. [R], alors qu’elle était informée du dépôt de la marque et a pu les exploiter à titre gratuit. Rappelant que la bonne foi est présumée, ils exposent que la demanderesse ne produit aucun élément démontrant une intention de nuire: ils soutiennent que le dépôt n’a pas été effectué dans le but de bloquer l’utilisation de la marque par la défenderesse puisqu’à cette date, il n’existait aucun contentieux ni litige entre les parties, qui n’étaient même pas en situation de concurrence. Ils notent au contraire que la société Servistores éditait le catalogue de vente commun, gérait le site et de manière plus générale la communication et le marketing des deux sociétés. Ils estiment d’ailleurs que le dépôt des marques relevait des attributions de cette dernière.
Enfin, les défendeurs rappellent que la société Servistores Agence Sud ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription d’une assignation dont les demandes ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état.
La société Servistores Agence Sud soutient que la prescription de son action en revendication de marques n’est pas acquise dans la mesure où il s’agit principalement de marques dont la publication est intervenue il y a moins de cinq ans. Elle note que chaque marque est un titre distinct et conteste l’allégation de l’existence d’une famille de marques ayant une incidence sur l’appréciation de la prescription. Elle expose ensuite que le dépôt ayant été fait de mauvaise foi, le délai de prescription quinquennale ne s’applique pas. Elle note à ce titre que les défendeurs avaient parfaitement connaissance de l’existence et de l’exploitation du signe par la société Servistores Agence Sud, qu’ils ont cherché à s’attribuer un monopole d’exploitation à l’insu de leur partenaire commercial avec lequel ils partagent l’usage du terme depuis de nombreuses années. Elle souligne qu’ils se sont ainsi ménagé un moyen de pression afin, une fois les relations rompues, de capter tous les bénéfices des investissements. Elle ajoute que la société Servistores n’a jamais exploité les autres signes déposés et qu’elle n’avait aucune intention d’usage au moment du dépôt. Elle conteste le fait queles défendeurs aient eu le moindre mandat d’effectuer de tels dépôts, en application du contrat qui les liait. Elle considère qu’il est indifférent que la société Servistores ait réservé sous son seul nom le nom de domaine du site commercial commun. S’agissant enfin de la marque “SERVISTORES” n° 15 4 168 388, une précédente procédure a interrompu le délai de prescription. Elle soutient à ce titre que la demande en justice même déclarée irrecevable interrompt la prescription en application de l’article 2241 du code civil.
Appréciation du tribunal
L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Dans une affaire C-371/18, Sky c. Skykick, la CJUE, dans sa décision rendue le 29 janvier 2020, a précisé qu’il y a mauvaise foi «lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine» (§ 75).
Enfin, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui est nécessairement déposée de mauvaise foi.
Il convient d’examiner, en premier lieu, si les déposants des marques litigieuses étaient ou non de mauvaise foi à la date des dépôts afin de déterminer si le délai de prescription quinquennale fixé par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle s’applique à la présente affaire.
En l’espèce, MM. [W] et [V] [R], associés de la société Servistores Agence Nord ont, en mars 2015, septembre 2016, mars 2017 déposé plusieurs marques verbales et semi-figuratives, comportant le signe “SERVISTORES”, seul ou au sein d’un signe plus complexe. M. [R] en a fait de même, en son seul nom, en 2018 et 2021.
Or, à ces dates, Messieurs [R] avaient parfaitement connaissance de l’exploitation antérieure du signe par la société Servistores Agence Sud, pour entretenir avec elle, depuis de nombreuses années, d’étroites relations d’affaires. Il convient en effet de rappeler que M. [X] [R] et M. [S] [Z] ont, dès les années 1980, créé la société de fait Servistores. Puis, la clientèle de cette entreprise a été, aux termes d’un acte sous seing privé du 15 juin 2000, répartie entre les deux sociétés Servistores Agence Sud et Servistores Agence Nord, qui se sont vues attribuer chacune la moitié des actifs de l’entreprise. C’est donc dans un contexte d’utilisation partagée du signe litigieux depuis plus de dix ans par les deux sociétés, que les marques litigieuses ont été déposées.
Le tribunal estime d’ailleurs, à l’instar du tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 5 oct. 2016, aff. T-456/15, T.G. R. Energy Drink, § 33. – Trib. UE, 12 juill. 2019, aff. T-772/17, Cafe del Mar, § 53-54), que l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est un facteur pertinent aux fins d’apprécier la mauvaise foi.
Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que ces dépôts aient été fait en concertation avec la société Servistores Sud, ni même que M. [W] et [V] [R] l’en aient seulement informée, la société demanderesse étant dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative. Il s’en déduit que les marques ont été déposées à l’insu de la société Servistores Agence Sud, pourtant partenaire commercial de longue date.
Le fait qu’il ait été convenu entre les parties que la société Servistores Agence Nord se chargerait de la gestion du site internet commun, pour laquelle la société Servistores Agence Sud versait une contribution financière, et qu’elle conserverait les droits d’auteur sur le catalogue de produits qu’elle avait conçu, ne donnait pas mandat à ses gérants de déposer le signe utilisé par les deux sociétés en leurs seuls noms. Il est tout autant indifférent que M. [R] ait été le créateur du nom “SERVISTORES” en 1981, où que le nom de domaine servistores.com ait été réservé par la seule société Agence nord.
En revanche, il est établi que société Servistores Agence Nord, qui ne justifie nullement de l’usage effectif dans la vie des affaires de la plupart des marques litigieuses, a, postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties en 2019, opposé à la société Servistores Sud les marques déposées en la mettant en demeure de ne plus utiliser sa dénomination sociale.
La mauvaise foi à la date du dépôt des marques est ainsi démontrée. Le délai de prescription quinquennale n’est donc pas applicable au présent litige. Il y a lieu de déclarer la société Servistores Agence Sud recevable en sa demande de revendication de la copropriété des marques.
– sur la prescription de la demande reconventionnelle en revendication de marques Servistores Sud et Servistores Agence Sud
Moyens des parties
La société Servistore Agence sud soutient que la demande reconventionnelle en revendication de la copropriété des marques a été formée dans des conclusions notifiées le 26 juin 2023 plus de cinq ans après la publication des deux marques les 6 et 13 avril 2018 si bien que l’action en revendication est irrecevable.
La société Servistore considère qu’il est manifeste que le dépôt des deux marques a été effectué de mauvaise foi, dans la mesure où la société était informée des dépôts préalables, qu’ils ont été effectués dans le cadre du litige alors qu’elle avait déjà fait part de sa volonté de cesser leur collaboration, si bien que la prescription quinquennale ne s’applique pas.
Appréciation du tribunal
Le second alinéa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la société Servistores, la mauvaise foi de la société Servistores Agence Sud, qui n’a déposé à titre de marque que les deux signes qu’elle utilisait en application de la convention du 15 juin 2000, à savoir “Servistores Agence Sud” et “Servistores Sud”, n’est pas démontrée.
Il n’est en effet nullement justifié qu’elle a, en procédant à ce dépôt, entendu porter atteinte aux intérêts de la défenderesse et non protéger le signe qu’elle utilisait de manière effective depuis plus de quinze ans. Dès lors, l’intention malhonnête de la société Servistores Sud n’est pas démontrée.
La mauvaise foi du déposant n’étant pas prouvée, le délai de prescription quinquennale s’applique à la demande reconventionnelle de la société Servistores.
Or, cette demande incidente a été formée pour la première fois dans des conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, soit plus de cinq ans après la publication des marques en mars 2018.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la société Servistores en revendication de la copropriété des marques “SERVISTORES AGENCE SUD” et “SERVISTORES SUD” est irrecevable.
Sur la demande en copropriété des neufs marques
Moyens des parties
La société Servistores Agence Sud souligne que depuis l’accord signé le 15 juin 2000, les deux sociétés Servistores Agence Sud et Agence Nord, nées de la scission de la société Servistores d’origine, se partageaient l’usage du signe “SERVISTORES” à part égale, peu important que la société Servistores (Agence nord) ait géré le site internet ou dispose de droits sur le catalogue. Elle estime que les dépôts des neufs marques litigieuses à son insu et sans son accord, ont été réalisés en fraude de ses droits et qu’elle est légitime à en revendiquer la copropriété, les frais relatifs à la cession et à l’enregistrement devant être mis à la charge des défendeurs.
La société Servistores estime que la preuve de la fraude n’est pas rapportée. Elle souligne qu’elle utilise seule les marques litigieuses, rappelant investir dans le marché des particuliers au contraire de la demanderesse. Elle considère que le dépôt des marques faisait partie des prérogatives et obligations de M. [R] dans le cadre de la gestion de la communication, du marketing et du site internet, pour protéger le signe dans une logique commerciale. Elle considère enfin que la commune intention des parties, au moment de leur séparation, était que M. [R] demeurerait propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents au signe.
Appréciation du tribunal
L’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Aux termes de l’article L. 712-6 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
En d’autres termes, est frauduleux le dépôt d’une marque effectué dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser. Il est ainsi constant que l’action en revendication prévue par l’article précité suppose seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. Cette mauvaise foi de l’auteur du dépôt s’apprécie à la date du dépôt.
L’action en revendication peut porter sur une copropriété de la marque, le demandeur ne poursuivant que le transfert d’une quote-part de propriété de la marque.
En l’espèce, il a été démontré qu’au jour du dépôt des marques litigieuses, Messieurs [W] [R] et [V] [R] avaient parfaitement connaissance des relations commerciales existant depuis plus de quinze ans entre la société Servistores (Agence Nord), au sein de laquelle ils étaient associés, et la société Servistores Agence Sud. A cette date, ces relations étaient d’ailleurs encadrées par une convention signées le 15 juin 2000, concrétisant la scission de l’ancienne entreprise Servistores en deux sociétés se répartissant la clientèle du territoire métropolitain.
Or, c’est sous leur seul nom qu’ils ont déposé les marques, alors que, fort d’un usage commun plus que décennal, ce dépôt aurait dû être effectué en associant la société Servistores Sud, dont il n’est pas démontré qu’elle en ait été seulement informée.
Il est indifférent à ce titre que le nom “Servistores” ait été créée en 1981 par M. [X] [R], alors que les deux sociétés issues de la même entreprise ont ensuite, pendant plus de dix ans, exploité le signe à titre de dénomination sociale pour commercialiser leurs produits, pièces détachées et volets roulants. Il est tout aussi indifférent que la société Servistores (Agence Nord) ait développé le site internet commun et les supports de communication, ce qui a donné lieu au versement d’une contrepartie financière par la société Servistores Sud.
Il en résulte que les associés de la société Servistores ont déposé ces marques en connaissance des droits de la société Servistores Agence Sud sur celles-ci, dans l’unique but de s’octroyer un monopole sur le signe commun et de se réserver la possibilité de la priver de l’usage de ce signe si les relations commerciales venaient à se détériorer. Cela s’est d’ailleurs concrétisé lorsque les parties ont rompu leurs relations d’affaires, avec la mise en demeure de cesser tout usage de la dénomination sociale adressée le 11 février 2020 par la société Servistores à la société Servistores Agence Sud.
L’absence d’usage démontré dans la vie des affaires de la plupart des signes complexes déposés vient enfin confirmer l’absence de logique commerciale des dépôts et le souhait, au contraire, de se ménager une position de blocage de nature à empêcher tout stratégie d’expansion de leur ancien partenaire commercial.
La fraude étant démontrée, il convient de faire droit à la demande de la société Servistores Agence Sud en revendication de la copropriété des marques suivantes, à hauteur de 50%, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, dans les classes de produits et services dans lesquels elles sont enregistrées: oLa marque semi-figurative française n° 16 4 298 076,
oLa marque semi-figurative française n° 17 4 343 852,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PRODUCTION » n° 18 4 296 443,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIERS » n°18 4 423 314,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIER » n° 18 4 423 530,
oLa marque verbale française » SERVISTORES PRO » n° 18 4 423 315,
oLa marque verbale française » SERVISTORES » n° 15 4 168 388,
oLa marque verbale française » SERVICES STORES » n° 19 4 580 728,
oLa marque semi-figurative française n° 21 4 775 678.
Sur la demande de dommages-intérêts
Moyens des parties
La société Servistores Agence Sud soutient que l’utilisation par la société Servistores Agence Nord de la dénomination “servistores” ainsi que le dépôt frauduleux des marques constituent une faute lui occasionne un préjudice matériel évident qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les faits invoqués par la société Servistores Agence Sud sont bien constitutifs d’une faute, elle ne justifie nullement de la réalité du préjudice matériel qu’elle allègue, se contentant de le qualifier “d’évident”.
Succombant dans la démonstration de l’existence d’un préjudice subi, elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’injonction de rencontrer le médiateur
Cette affaire, compte-tenu de sa nature et des liens unissant les parties, présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation. Si les parties ont déjà, pendant le cours de la procédure, vainement tenté de se rapprocher, le tribunal estime une telle mesure opportune pour accompagner l’exécution de la décision, dans un souci d’apaisement. Il y a donc lieu de délivrer injonction aux parties, en post-sententiel, de rencontrer un médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société Servistores, M. [V] et [W] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Supportant les dépens, ils seront condamnés, sous la même solidarité, à payer à la société Servistores Agence Sud la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par une décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la société Servistores Agence Sud recevable en sa demande de revendication de la copropriété des marques semi-figuratives françaises n°16 4 298 076, n°17 4 343 852, n°21 4 775 678 et des marques verbalesfrançaises n°16 4 296 443, n°184423314, n°18 4 423 530, n°18 4 423 315, n°15 4 168 388, n°19 4 580 728;
DÉCLARE irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle de la société Servistores en revendication d’une quote-part de propriété des marques “SERVISTORES AGENCE SUD” et “SERVISTORES SUD”;
ORDONNE à MM. [W] et [V] [R] de transférer, à leurs frais, 50% des marques françaises suivantes à la société Servistores Sud qui en est copropriétaire, et de transmettre la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’INPI pour inscription sur le registre:
– La marque verbale française » SERVISTORES » n° 15 4 168 388, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37;
– La marque semi-figurative française n° 16 4 298 076, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
– La marque semi-figurative française n° 17 4 343 852 en classes 6, 7, 19, 24, 35,
– La marque verbale française » SERVISTORES PRODUCTION » n° 16 4 296 443 en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
ORDONNE à M. [V] [R] de transférer, à ses frais, 50% des marques françaises suivantes à la société Servistores Sud qui en est copropriétaire, et de transmettre la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’INPI pour inscription sur le registre:
– La marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIERS » n°18 4 423 314, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
– La marque verbale française » SERVISTORES PARTICULIER » n° 18 4 423 530, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
– La marque verbale française » SERVISTORES PRO » n° 18 4 423 315,en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
– La marque verbale française » SERVICES STORES » n° 19 4 580 728, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37,
– La marque semi-figurative française n° 21 4 775 678, en classes 6, 7, 19, 24, 35, 37.
REJETTE la demande de prise en charge des frais dirigée à l’encontre de la société Servistores;
DÉBOUTE la société Servistores Sud de sa demande de dommages-intérêts;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE in solidum la société Servistores, M. [V] et [W] [R] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum la société Servistores, M. [V] et [W] [R] à payer à la société Servistores Agence Sud la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mesure d’administration judiciaire,
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 et de l’article 127-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que les parties doivent prendre attache avec le médiateur et qu’elles peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
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