Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Fournisseurs de livres : les obligations de déclaration à la SOFIA
→ RésuméLes fournisseurs de livres, tels que l’association DES LIVRES ET DÉLICES, ont l’obligation de déclarer leurs ventes à la SOFIA pour permettre le calcul des rémunérations dues au titre du droit de prêt en bibliothèque. En l’absence de déclarations, la SOFIA émet des factures basées sur les acquisitions déclarées par les bibliothèques. Dans une affaire récente, l’association a été condamnée à payer 4 014,45 € pour la période 2018-2021, ainsi qu’à déclarer ses ventes sous astreinte. Ce jugement souligne l’importance de respecter les obligations de déclaration pour protéger les intérêts des auteurs et éditeurs.
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En l’absence de déclaration, le volume des ventes est chiffré au vu des déclarations d’acquisition faites par les bibliothèques.
Le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public.
La société SOFIA agréée par le ministère de la culture pour assurer la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque en application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, est chargée de recouvrer pour le compte des auteurs et éditeurs la rémunération due à ces derniers.
Elle recouvre sous forme de redevance la rémunération des auteurs et éditeurs due au titre du prêt en bibliothèque.
En application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4.
Il s’en déduit que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public.
La rémunération, selon l’article L 133-3 du même code, alinéa 3, est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2o) de l’article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/00485
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79Z
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVT
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C. SOCIETE FRANCAISE DES INTERATS DES AUTEURS DE L’ECRIT
C/
Association DES LIVRES ET DELICES
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON
la SELARL DAUPHINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C. SOCIETE FRANCAISE DES INTERATS DES AUTEURS DE L’ECRIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dauphine DE MARION DE GLATIGNY de la SELARL DAUPHINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVT
DEFENDERESSE :
Association DES LIVRES ET DELICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA) est l’organisme de gestion collective en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque et le seul organisme de gestion collective à recevoir l’agrément du Ministre chargé de la Culture pour la gestion du droit de prêt.
A partir des déclaration d’acquisition effectuées par les bibliothèques elle a émis les factures suivantes à l’égard de l’association DES LIVRES ET DÉLICES :
• Facture n° S200900306 du 22/09/20 d’un montant total de 649,66 €
• Facture n° S211200112 du 28/12/21 d’un montant total de 960,93 €
• Facture n° S220900101 du 28/09/22 d’un montant total de 1 052,29 €
• Facture n° S231000206 du 24/10/23 d’un montant total de 1 351,57 €
soit un total de 4.014,45 €
Ces factures n’ont pas été acquittées et les démarches amiables sont restées vaines.
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Suivant acte du 19 janvier 2024 La SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS
DE L’ECRIT (SOFIA), Société Civile à Capital variable de 38.112,00 euros, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 194 364, dont le siège social se situe [Adresse 1] a fait assigner l’association DES LIVRES ET DELICES, afin de voir :
– CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES au paiement des rémunérations dues
au titre du droit de prêt, qui s’élèvent à la somme totale de 4 014,45 euros TTC pour la période
allant de 2018 à 2021.
– ORDONNER à l’association DES LIVRES ET DELICES, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022.
– CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme d’un
euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– CONDAMNER l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers
dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Dauphine de Marion de Glatigny, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle rappelle les dispositions de l’article L 133-3 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une rémunération de 6% du prix de vente hors taxe des livres acquis par les bibliothèques, versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes.
Or l’association DES LIVRES ET DÉLICES est une librairie, fournisseur au sens de ces dispositions, de livres vendus à des bibliothèques, elle est tenue de déclarer les ventes qu’elle effectue pour que soit calculée la rémunération due en application de l’article L 133-2 du même code. En l’absence de déclarations le calcul de ces droits est effectué au regard des déclarations faites par les bibliothèques.
Les sommes dues s’élèvent pour les années 2018 à 2021 à la somme de 4.014,45 €
Elle sollicite en outre la somme de 1 € symbolique en réparation du préjudice occasionné par le refus de payer les rémunérations dues aux auteurs, intérêt collectif qu’elle représente en sa qualité de collecteur pour le compte de ces auteurs.
Elle rappelle que l’exécution provisoire est de droit et sollicite 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et ceux des auteurs.
*
L’association DES LIVRES ET DELICES, association déclarée, identifiée sous le numéro SIREN 750 388 142 dont le siège social se situe [Adresse 3]
assignée par acte remis à la personne de Madame [K] [B], présidente de l’association qui s’est déclarée habilitée à la recevoir pour le compte de l’association n’a pas constitué avocat.
La cause est susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’encontre de l’association Des livres et délices, régulièrement assignée en la personne de sa présidente.
La société SOFIA agréée par le ministère de la culture pour assurer la gestion collective du droit de prêt en bibliothèque en application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, est chargée de recouvrer pour le compte des auteurs et éditeurs la rémunération due à ces derniers.
Elle recouvre sous forme de redevance la rémunération des auteurs et éditeurs due au titre du prêt en bibliothèque.
En application de l’article L 133-2 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133-4.
Il s’en déduit que la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public.
La rémunération, selon l’article L 133-3 du même code, alinéa 3, est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2o) de l’article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
En l’absence de déclaration par l’association DES LIVRES ET DÉLICES, le volume des ventes de cette librairie a été chiffré au vu des déclarations d’acquisition faites par les bibliothèques, puis des factures ont été émises (pièce 3 demandeur) :
• Facture n° S200900306 du 22/09/20 (2018) d’un montant total de 649,66 €
• Facture n° S211200112 du 28/12/21 (2019) d’un montant total de 960,93 €
• Facture n° S220900101 du 28/09/22 (2020) d’un montant total de 1 052,29 €
• Facture n° S231000206 du 24/10/23 (2021) d’un montant total de 1 351,57 €
soit un total de 4 014,45 € TTC, il convient de faire droit à la demande qui est justifiée pour ce montant et de condamner l’association des livres et délices au paiement de la somme de 4 014,45 € TTC.
Le défaut de paiement des redevances dues par les fournisseurs des bibliothèques porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public. Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la somme d’un euro symbolique présentée à ce titre.
Afin de permettre un juste calcul de la redevance, il y lieu de condamner la libraire à se conformer à son obligation de déclaration à compter d’un délai d’un mois après signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par mois durant 12 mois passé ce délai.
L’équité commande en outre de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
– CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES au paiement des rémunérations dues
au titre du droit de prêt, qui s’élèvent à la somme totale de 4 014,45 euros TTC pour la période
allant de 2018 à 2021.
– ORDONNE à l’association DES LIVRES ET DELICES, sous astreinte de 100 euros par mois
de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et durant douze mois, de déclarer à la SOFIA toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022.
– CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme d’un
euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
– RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
– CONDAMNE l’association DES LIVRES ET DELICES à verser à la SOFIA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Dauphine de Marion de Glatigny, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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