Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Droits sur des planches originales de bandes dessinées
→ RésuméDans l’affaire opposant M. [P] à la société Azilis et aux ayants droit de [K] [A], la question centrale concerne la copropriété des planches originales de bandes dessinées. M. [P] revendique des droits sur ces œuvres, arguant qu’il est copropriétaire des planches en tant que supports matériels des créations. Il dénonce également des actes de contrefaçon suite à la vente de ces planches sans son autorisation. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2019 soulève des problématiques juridiques, notamment la violation des droits de la défense et l’erreur de qualification des faits.
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Oeuvre de collaboration
Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), M. [P] et [K] [A], scénaristes et dessinateurs de nombreuses bandes dessinées, ont été respectivement scénariste et dessinateur de celles intitulées « Le vagabond des Limbes » et « Chroniques du temps de la vallée des Ghosmes ».
Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :
1. Violation des droits de la défense
2. Erreur de qualification juridique des faits
3. Non-respect des règles de procédure
Oeuvres de collaboration : les thématiques associées
1. Moyen
2. Deuxième branche
3. Troisième branche
4. Examen
Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître
1. Moyen: Argument ou justification utilisé pour appuyer une demande ou une défense dans une affaire judiciaire.
2. Deuxième branche: Deuxième partie d’un raisonnement juridique ou d’une argumentation, souvent utilisée pour renforcer ou compléter la première partie.
3. Troisième branche: Troisième partie d’un raisonnement juridique ou d’une argumentation, généralement utilisée pour apporter des éléments supplémentaires ou pour conclure de manière logique.
4. Examen: Processus par lequel un tribunal ou une autorité compétente analyse les faits et les preuves d’une affaire pour rendre une décision ou un jugement.
Parties impliquées dans cette affaire
Les sociétés impliquées dans cette affaire sont :
1. La société Azilis, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à [Adresse 2]
2. La société Conseil développement édition BDDirect (CDE4), représentée par Mme [E] [L], domiciliée à [Adresse 3]
3. Les ayants droit de feu [K] [A], représentés par Mme [C] [S], veuve [A], domiciliée à [Adresse 4]
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° B 20-11.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
M. [Q] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-11.121 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Azilis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur amiable de la société Conseil développement édition BDDirect (CDE4),
3°/ à Mme [C] [S], veuve [A], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’ayant droit de [K] [A],
4°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Azilis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S], prise en qualité d’ayant droit de [K] [A], après débats en l’audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), M. [P] et [K] [A], scénaristes et dessinateurs de nombreuses bandes dessinées, ont été respectivement scénariste et dessinateur de celles intitulées « Le vagabond des Limbes » et « Chroniques du temps de la vallée des Ghosmes ».
2. Ayant découvert l’offre à la vente, sur les sites des sociétés Azilis et CDE4, de planches originales de ces bandes dessinées, M. [P], après avoir sollicité un partage des bénéfices tirés des ventes, a fait assigner la société Azilis et [K] [A] pour que soit constaté qu’avec ce dernier, il est copropriétaire des planches, en tant que support matériel des oeuvres, et retenu, qu’en consentant, sans son autorisation, à la vente de ces planches, il a commis des actes de contrefaçon.
3. A la suite du décès de [K] [A] au cours de la procédure, Mme [S] est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’héritière de celui-ci.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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