Cour d’appel de Paris, 24 avril 2024
Cour d’appel de Paris, 24 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Recours contre la marque LEXIALIS : irrecevabilité et caducité

Résumé

La cour a déclaré le recours de la société EVAVOCAT irrecevable en raison de son absence de qualité à agir, celle-ci étant tierce à la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS, déposée par M. [V] [G]. De plus, la société n’a pas respecté les formalités procédurales requises par l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, entraînant la caducité de son recours. La cour a également noté que la société Cabinet LEXIA n’avait pas constitué avocat et que le recours n’avait pas été signifié, ce qui a conduit à un prononcé par défaut.

1. Attention à la qualité à agir : Il est recommandé de vérifier attentivement si la partie qui forme un recours a la qualité pour agir dans le cadre de la procédure. Dans le cas présent, la société EVAVOCAT n’avait pas la qualité pour former recours à l’encontre de la décision d’enregistrement de la marque LEXIALIS, car la demande avait été déposée par M. [V] [G] en son nom personnel. Il est essentiel de s’assurer que la partie qui engage une action en justice a le droit légal de le faire.

2. Il est recommandé de respecter les formalités procédurales : Conformément à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, il est essentiel de suivre les procédures établies pour le dépôt d’un recours. Cela inclut le dépôt des conclusions au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours, ainsi que la notification des conclusions au directeur général de l’INPI. Le non-respect de ces formalités peut entraîner la caducité du recours, comme observé dans ce cas.

3. Attention à la signification des actes : Il est recommandé de s’assurer que tous les actes juridiques sont dûment signifiés aux parties concernées. Dans le cas présent, la cour a constaté que la société Cabinet LEXIA n’avait pas constitué avocat et qu’il n’était pas justifié que le recours de la société EVAVOCAT lui avait été signifié. Il est déterminant de respecter les règles de signification des actes pour garantir que toutes les parties impliquées sont informées de manière adéquate des procédures en cours.

Résumé de l’affaire

La société Cabinet Lexia a formé une opposition à la demande d’enregistrement de marque du signe verbal LEXIALIS présentée par M. [V] [G]. Le directeur général de l’INPI a reconnu cette opposition justifiée pour certains services. La société EVAVOCAT a fait un recours contre cette décision, mais le directeur général de l’INPI a conclu à l’irrecevabilité du recours. Le Ministère public a été informé de l’audience.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

La présente affaire concerne une demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS, déposée par M. [V] [G] en son nom personnel. La société EVAVOCAT a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI, qui avait partiellement accueilli une opposition à cette demande d’enregistrement.

Qualité pour agir

La cour a constaté que la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS avait été déposée par M. [V] [G] en son nom personnel. Par conséquent, la société EVAVOCAT n’avait pas la qualité pour former un recours contre cette décision, étant tierce à la demande initiale.

Irrecevabilité du recours

En raison de l’absence de qualité à agir de la société EVAVOCAT, la cour a jugé le recours irrecevable. Cette décision repose sur le fait que seule la personne ayant déposé la demande d’enregistrement, en l’occurrence M. [V] [G], pouvait contester la décision de l’INPI.

Non-respect des formalités

Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours. La société EVAVOCAT n’a pas respecté cette exigence, n’ayant pas soumis ses conclusions au greffe ni justifié de leur notification au directeur général de l’INPI.

Caducité du recours

En conséquence du non-respect des formalités prescrites par l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, la cour a déclaré le recours de la société EVAVOCAT caduc. Cette décision a été prise d’office, conformément aux dispositions légales.

Absence de constitution d’avocat

La cour a également constaté que la société Cabinet LEXIA n’avait pas constitué avocat. De plus, il n’a pas été justifié que le recours de la société EVAVOCAT avait été signifié à la société Cabinet LEXIA, ce qui constitue une autre irrégularité procédurale.

Prononcé par défaut

En raison des multiples irrégularités procédurales et du défaut de qualité à agir de la société EVAVOCAT, la cour a prononcé son arrêt par défaut. Cela signifie que la décision a été rendue en l’absence de l’une des parties, en l’occurrence la société Cabinet LEXIA.

Conclusion

La cour a donc rejeté le recours de la société EVAVOCAT pour défaut de qualité à agir et pour non-respect des formalités procédurales. La décision du directeur général de l’INPI du 3 mars 2023 reste ainsi en vigueur, et la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS par M. [V] [G] n’est pas affectée par ce recours.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de la propriété intellectuelle, article R.411-29: « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. »

– Il n’y a pas d’autres articles de Code cités dans le texte fourni.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
– Pas d’avocat constitué pour S.C.P. CABINET LEXIA

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 avril 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/06472
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 24 AVRIL 2024

(n° 058/2024, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06472 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNLY

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2023 -Institut National de la Propriété Industrielle – Référence OP22-1413/MBO

DÉCLARANTE AU RECOURS

S.E.L.A.R.L. EVAVOCAT

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 844 224 642

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme [F] [C], chargée de mission, munie d’un pouvoir général

APPELÉ EN CAUSE

S.C.P. CABINET LEXIA

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 781 839 279

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire,

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Déborah BOHÉE, conseillère,

Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

Le ministère public a été avisé de la date d’audience

ARRÊT :

Rendu par défaut

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 3 mars 2023 qui, statuant sur l’opposition formée le 1er avril 2022 par la société Cabinet Lexia (Scp) au fondement de la marque française LEXIA n° 4010966 déposée le 10 juin 2013 et de la dénomination sociale CABINET LEXIA immatriculée le 29 octobre 2002, à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque portant sur le signe verbal LEXIALIS présentée le 10 janvier 2022 par M. [V] [G], l’a reconnue justifiée pour les services suivants: ‘Services juridiques; médiation; recherches judiciaires; conseils en propriété intellectuelle’.

Vu le recours en ‘infirmation’ de cette décision remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT (Selarl).

Vu les observations écrites, et développées oralement à l’audience, du directeur général de l’INPI concluant à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour agir et en toute hypothèse à sa caducité à défaut de conclusions au soutien du recours dans les formes et délais prescrits.

Le Ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.

SUR CE:

Force est pour la cour de constater que la demande d’enregistrement de la marque LEXIALIS, objet de l’opposition partiellement accueillie par le directeur général de l’INPI, a été déposée par M. [V] [G] en son nom personnel et qu’en conséquence, la société EVAVOCAT n’a pas qualité pour former recours à l’encontre de cette décision à laquelle elle est tierce.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de qualité à agir de la société requérante.

Au surplus, selon les dispositions de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, ‘ A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe’.

En l’espèce, la société EVAVOCAT ayant formé son recours suivant déclaration de saisine du 3 avril 2023 n’a pas fait suivre ce recours de conclusions, remises au greffe de la cour, contenant les moyens soutenus à l’appui de son recours ni n’a justifié auprès du greffe de la notification de telles conclusions au directeur général de l’INPI.

Il s’ensuit que la société requérante n’a aucunement satisfait aux formalités prescrites, à peine de caducité du recours relevée d’office, à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, le recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 3 mars 2023, remis au greffe de la cour le 3 avril 2023par la société EVAVOCAT, doit être déclaré caduc.

La cour constatant en outre que la société Cabinet LEXIA n’ a pas constitué avocat et qu’il n’est pas justifié de ce que le recours de la société EVAVOCAT lui a été signifié, le présent arrêt est prononcé par défaut.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable le recours de la société EVAVOCAT à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 3 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,

Déclare caduc le recours de la société EVAVOCAT à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 3 mars 2023 remis au greffe de la cour le 3 avril 2023 par la société EVAVOCAT,

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

 


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