Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2021
Cour d’appel de Paris, 12 janvier 2021

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevable à agir sur le fondement du droit moral

Résumé

La Cour d’appel a infirmé le jugement précédent, déclarant M. [XX] recevable à agir sur le fondement du droit moral pour plusieurs œuvres, dont ‘Que serais-je sans toi’ et ‘Au bout de mon âge’. Cependant, il a été jugé irrecevable pour d’autres œuvres composites, où des tiers sont reconnus comme auteurs. Cette décision soulève des questions sur la protection des droits d’auteur et la reconnaissance des contributions dans des œuvres collaboratives. Les implications de cette affaire touchent à la fois le droit moral et les droits patrimoniaux, illustrant les tensions entre les créateurs et les éditeurs.

Oeuvre de collaboration

La Cour d’appel Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [XX] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral pour les oeuvres suivantes : ‘Que serais-je sans toi’, ‘Au bout de mon âge’, ‘Les poètes’, ‘Nous dormirons ensemble’, ‘C’est si peu dire que je t’aime’, ‘Heureux celui qui meurt d’aimer’, ‘Un jour, un jour’, ‘Robert le Diable’, ‘Le malheur d’aimer’, ‘Dans le silence de la ville’, ‘Le tiers chant’,

Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :

cette situation :

1. Violation de la vie privée et de la protection des données personnelles
2. Atteinte à la réputation et au droit à l’image
3. Infraction aux lois sur la diffamation et la calomnie

Oeuvres de collaboration : les thématiques associées

1. Corruption
2. Politique
3. Enquête
4. Scandale

Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître

1. Corruption: Pratique consistant à abuser de sa position de pouvoir pour obtenir des avantages personnels ou financiers de manière illégale.

2. Politique: Ensemble des actions et des décisions prises par les gouvernements pour diriger un pays ou une organisation.

3. Enquête: Processus d’investigation mené par les autorités compétentes pour recueillir des preuves et des informations sur une affaire spécifique.

4. Scandale: Affaire publique qui suscite l’indignation et l’indignité morale en raison de comportements répréhensibles ou de violations de la loi.

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont la SARL Productions Alleluia et la SA Librairie Artheme Fayard.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 JANVIER 2021

(n° 001/2021, 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19803 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXGV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 13/06089

APPELANTS

Monsieur [I] [XX]

Né le [Date naissance 19] 1936 à [Localité 29]

De nationalité française

Gérant de société

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 32]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

SARL PRODUCTIONS ALLELUIA

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 652 057 605

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 24]

[Localité 29]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

INTIMÉE

SA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 562 136 895

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Localité 29]

Représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147

Assistée de Me Ninon RUTAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129 substituant Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1147

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [CT] [SD]

né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 38]

De nationalité française

Auteur

Demeurant [Adresse 15]

[Localité 23]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Monsieur [AT] [MR]

Né le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 35]

De nationalité française

Auteur

Agissant ès-qualités d’héritier et d’exécuteur testamentaire de [NY] [E] né le [Date naissance 3] 1897 et décédé le [Date décès 20] 1982

Demeurant [Adresse 25]

[Localité 29]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Monsieur [EZ] [O]

Né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 37]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 22]

[Localité 29]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assisté de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Madame [MA] [X] dite [MA] [IE]

Née le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 40]

De nationalité française

Auteure

Demeurant [Adresse 28]

[Localité 29]

Agissant ès qualités d’auteur et d’ayant droit d'[U] [L] dite [P] [L] née le [Date naissance 21] 1920 et décédée le [Date décès 12] 2015

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Madame [AR] [W]-[OO]

Née le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 41]

De nationalité française

Assistante de direction

Demeurant [Adresse 33]

[Localité 30]

Agissant ès qualités d’ayant droit de [GG] [W], né le [Date naissance 1] 1933 et décédé le [Date décès 12] 1982

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Madame [FP] [G]

Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 36]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 27]

[Localité 29]

Agissant ès qualités d’ayant droit de [A] [S] né le [Date naissance 13] 1931 et décédé le [Date décès 16] 1981

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

Monsieur [VZ] [N]

Né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 29]

De nationalité française

Demeurant à ‘[Adresse 39]’

[Localité 26]

Agissant ès qualités d’ayant droit de [V] [N] né le [Date naissance 4] 1923 et décédé le [Date décès 8] 2003

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Christine AUBERT- MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Déborah BOHEE, conseillère et Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Déborah BOHEE, conseillère

Mme Laurence LEHMANN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Monsieur [I] [XX] est l’exécuteur testamentaire de [AT] [H], auteur-compositeur- interprète décédé le [Date décès 10] 2010, qui l’a également investi de l’exercice de son droit moral d’auteur sur l’ensemble de ses oeuvres.

La société PRODUCTIONS ALLELUIA est titulaire des droits d’exploitation sur les oeuvres de [AT] [H], en vertu de contrats de cession et d’édition conclus avec l’artiste.

La société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a publié en septembre 2010 un ouvrage à vocation biographique intitulé ‘[AT] [H] ‘Je ne chante pas pour passer le temps », signé par l’écrivain [M] [EI] :

Cet ouvrage reproduisant, selon eux, sans leur consentement, 131 extraits de chansons dont [AT] [H] est l’auteur-compositeur ou l’auteur du texte ou celui de la musique, outre en page de couverture le titre d’une de ses chansons, M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, après avoir tenté une solution amiable, ont, par actes du 19 avril 2013, fait assigner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD en contrefaçon par violation du droit moral d’auteur de [AT] [H] et des droits patrimoniaux dont la société PRODUCTIONS ALLELUIA est cessionnaire.

Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

– dit que M. [XX] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral pour les ’26 » oeuvres suivantes :

– ‘Oscar et Irma’, ‘Vivre en flèche’ et ‘Sa montagne’ dont [AT] [H] n’a ni écrit les paroles ni composé la musique,

– ‘Si je mourais là-bas’, ‘Pablo mon ami’,’Epilogue’, ‘Qui vivra verra’, ‘Carco’, ‘Devine’,’Les oiseaux déguisés’, ‘Elle’,’Lorsque s’en vient le soir’, ‘Chambres d’un moment’, ‘Odeur des myrtils’, ‘J’entends j’entends’, ‘Nous dormirons ensemble’, ‘Que serais-je sans toi’,’Au bout de mon âge’ ,’C’est si peu dire que je t’aime’,’ Heureux celui qui meurt d’aimer’,’ Un jour, un jour’, ‘Robert le Diable’, ‘ Les poètes’, ‘ Le malheur d’aimer’, ‘ Dans le silence de la ville’, ‘Le tiers chant’, oeuvres composites dont [NY] [E] est l’auteur de l’oeuvre préexistante,

– ‘L’éloge du célibat’, ‘Autant d’amour, autant de fleurs’, ‘La cervelle’,’Et pour l’exemple’, ‘Maria’, oeuvres composites dont [GG] [W], [EZ] [Y], [A] [S], [VZ] [DJ] et [ZV] [DB] sont respectivement les auteurs de l’oeuvre pré-existante,

– rejeté la fin de non-recevoir à l’encontre de la société PRODUCTIONS ALLELUIA,

– dit qu’en reproduisant sur la couverture de la biographie de [AT] [H] le titre d’une de ses chansons ‘Je ne chante pas pour passer le temps’ sans son autorisation, la société FAYARD a commis une atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de la société PRODUCTIONS ALLELUIA,

– condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer à la société PRODUCTIONS ALLELUIA la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la société PRODUCTIONS ALLELUIA de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 octobre 2015, M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA ont interjeté appel de ce jugement.

En cause d’appel sont intervenus volontairement, à titre accessoire, aux cotés des appelants :

– M. [CT] [SD], auteur,

– M. [AT] [MR], ayant droit et exécuteur testamentaire de [NY] [E],

– M. [EZ] [O], auteur,

– Mme [MA] [X] dite [MA] [IE], auteure, et ayant droit d'[U] [L] dite [P] [L],

– Mme [AR] [W]-[OO], ayant droit de [GG] [W],

– Mme [FP] [G], ayant droit de [A] [S],

– M. [VZ] [N], ayant droit de [V] [N].

Par ordonnance du 7 juin 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident formé par la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD tendant à la caducité de la déclaration d’appel et condamné cette société aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 novembre 2019, M. [XX], la société PRODUCTIONS ALLELUIA, Mmes [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G], MM. [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], et [VZ] [N] demandent à la cour :

– de déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de MM. et Mmes [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G] et [VZ] [N],

– de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a :

– déclaré M. [XX] irrecevable sur le fondement du droit moral attaché à 26 oeuvres de [AT] [H],

– décidé, pour les autres oeuvres de [AT] [H] objet du débat, que leur utilisation par la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD relevait de l’exception de courte citation,

– jugé que l’utilisation du titre ‘Je ne chante pas pour passer le temps’ ne portait pas atteinte au droit moral dont M. [XX] est titulaire

– rejeté les mesures d’interdiction et de publication sollicitées,

– statuant à nouveau :

– de déclarer M. [XX] parfaitement recevable à agir sur le fondement du droit moral attaché aux oeuvres de [AT] [H] listées aux termes des présentes,

– de dire qu’en reproduisant sans autorisation de M. [XX] et de la société PRODUCTIONS ALLELUIA, dans l’ouvrage intitulé ‘[AT] [H] – ‘Je ne chante pas pour passer le temps »’ de M. [M] [EI] des extraits de 130 chansons listées aux termes des présentes, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a commis des actes de contrefaçon par violation du droit moral d’auteur de [AT] [H] et des droits patrimoniaux dont la société PRODUCTIONS ALLELUIA est cessionnaire,

– de condamner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à payer, en réparation des préjudices découlant de la reproduction des extraits des oeuvres de [AT] [H] :

– à M. [XX], au titre du droit moral de [AT] [H], la somme de 25 000 €,

– à la société PRODUCTIONS ALLELUIA, au titre des droits patrimoniaux dont elle est titulaire sur les oeuvres listées aux termes des présentes, celle de 15 000 €,

– d’ordonner la publication par extrait du dispositif du jugement et de l’arrêt dans cinq revues ou journaux au choix de M. [XX] et de la société PRODUCTIONS ALLELUIA et aux frais de la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD à raison de 5 000 € HT par insertion,

– de faire interdiction à la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD de poursuivre la commercialisation de l’ouvrage ‘[AT] [H] – ‘Je ne chante pas pour passer le temps » de M. [M] [EI], tant que seront maintenus les extraits d’oeuvres listées aux termes des présentes, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir,

– de condamner la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux entiers dépens de l’instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL RECAMIER, avocats, et au paiement à M. [XX] et à la société PRODUCTIONS ALLELUIA de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4 transmises le 4 juin 2019, la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD demande à la Cour de :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– jugé M. [XX] irrecevable à agir, au titre du droit moral, pour les ‘uvres dont [AT] [H] est le compositeur et dont [MA] [IE], [P] [L], [V] [N], [EZ] [O] et [CT] [SD] sont les auteurs,

– jugé M. [XX] irrecevable à agir, au titre du droit moral, pour les ‘uvres dont [AT] [H] est le compositeur et [NY] [E] l’auteur,

– rejeté l’intégralité des demandes formulées par M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, fondées sur de prétendues contrefaçons constituées par la reproduction d’extraits de chansons de [AT] [H] au sein de l’ouvrage M. [EI] publié par la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD,

-rejeté les demandes d’interdiction formulées par M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA,

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit qu’en reproduisant sur la couverture de la biographie de [AT] [H] le titre de l’une de ses chansons (‘Je ne chante pas pour passer le temps’) sans son autorisation, la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD a commis une atteinte aux droits patrimoniaux des PRODUCTIONS ALLELUIA,

– condamné la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD aux dépens et à payer aux PRODUCTIONS ALLELUIA la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuant à nouveau :

– de débouter M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA de toutes leurs demandes, comme étant irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,

– d’ordonner la restitution à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD des sommes versées par elle à M. [XX] et aux PRODUCTIONS ALLELUIA par application du jugement entrepris, à savoir la somme de 10 000 euros,

– de les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne VEIL sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,

– de condamner M. [XX] et les PRODUCTIONS ALLELUIA à payer à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est du 19 novembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Reçoit les interventions volontaires de MM. et Mmes [CT] [SD], [AT] [MR], [EZ] [O], [MA] [X] dite [MA] [IE], [AR] [W]-[OO], [FP] [G] et [VZ] [N],

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

– dit que M. [XX] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral pour les oeuvres suivantes : ‘Que serais-je sans toi’, ‘Au bout de mon âge’, ‘Les poètes’, ‘Nous dormirons ensemble’, ‘C’est si peu dire que je t’aime’, ‘Heureux celui qui meurt d’aimer’, ‘Un jour, un jour’, ‘Robert le Diable’, ‘Le malheur d’aimer’, ‘Dans le silence de la ville’, ‘Le tiers chant’,

– rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD pour les oeuvres suivantes :

– ‘Le p’tit jardin’, ‘Les nomades’, ‘Mes amours’, ‘Quatre cents enfants noirs’, ‘Les belles étrangères’, ‘Chanson pour toi’, ‘A moi l’Afrique’, ‘A l’ombre bleue du figuier’,’Les noctambules’, ‘L’homme à l’oreille coupée’, ‘C’est beau la vie’, ‘Le polonais’, ‘Raconte-moi la mer’, ‘Restera-t-il un chant d’oiseau’ (14 chansons écrites par Mmes [IE] et/ou [L]),

– ‘La fête aux copains’,’La jeunesse’, ‘Potemkine’,’La Commune’,

– ‘Au point du jour’, ‘Cuba si’, ‘Prisunic’, ‘La matinée’, ‘Un jour futur’, ‘La petite fleur qui tombe’, ‘Rien à voir’, ‘L’adresse du bonheur’, ‘J’imagine’, ‘[KC] Colombe’, ‘Paris an 2000″, ‘Mon chant est un ruisseau’,

– ‘Caserne’, ‘Berceuse pour un petit loupiot’ et ‘Petit’,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que M. [XX] est recevable à agir sur le fondement du droit moral de [AT] [H] pour les oeuvres : ‘Que serais-je sans toi’, ‘Au bout de mon âge’, ‘Les poètes’, ‘Nous dormirons ensemble’, ‘C’est si peu dire que je t’aime’, ‘Heureux celui qui meurt d’aimer’, ‘Un jour, un jour’, ‘Robert le Diable’, ‘Le malheur d’aimer’, ‘Dans le silence de la ville’, ‘Le tiers chant’,

Dit que M. [XX] est irrecevable à agir sur le fondement du droit moral de [AT] [H] pour les oeuvres suivantes :

– ‘Le p’tit jardin’, ‘Les nomades’, ‘Mes amours’, ‘Quatre cents enfants noirs’, ‘Les belles étrangères’, ‘Chanson pour toi’, ‘A moi l’Afrique’, ‘A l’ombre bleue du figuier’, oeuvres composites dont Mme [MA] [IE] est l’auteure de l’oeuvre préexistante,

– ‘Les noctambules’, ‘L’homme à l’oreille coupée’, ‘C’est beau la vie’, oeuvres composites dont Mmes [P] [L] et [MA] [IE] sont les auteures de l’oeuvre préexistante,

– ‘Le polonais’, ‘Raconte-moi la mer’, ‘Restera-t-il un chant d’oiseau’, oeuvres composites dont Mme [P] [L] est l’auteure de l’oeuvre préexistante,

– ‘La fête aux copains’,’La jeunesse’, ‘Potemkine’,’La Commune’, oeuvres composites dont M. [V] [N] est l’auteur de l’oeuvre préexistante,

– ‘Au point du jour’, ‘Cuba si’, ‘Prisunic’, ‘La matinée’, ‘Un jour futur’, ‘La petite fleur qui tombe’, ‘Rien à voir’, ‘L’adresse du bonheur’, ‘J’imagine’, ‘[KC] Colombe’, ‘Paris an 2000″, ‘Mon chant est un ruisseau’, oeuvres composites dont M. [EZ] [O] est l’auteur de l’oeuvre préexistante,

– ‘Caserne’, ‘Berceuse pour un petit loupiot’ et ‘Petit’, oeuvres composites dont M. [CT] [SD] est l’auteur de l’oeuvre préexistante,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Partage les dépens d’appel par moitié entre M. [XX] et la société PRODUCTIONS ALLELUIA, d’une part, la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD, d’autre part,

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

 

 


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