Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Caducité du recours devant l’INPI
→ RésuméL’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle stipule qu’un recours devant l’INPI devient caduc si le demandeur ne remet pas ses conclusions dans un délai de trois mois. Dans cette affaire, la société IMMOTHEPH a interjeté appel le 17 janvier 2024, mais n’a pas soumis ses conclusions avant le 17 avril 2024. Malgré un avertissement du greffe concernant la caducité potentielle de son recours, aucune observation n’a été faite. En conséquence, la cour a constaté la caducité du recours, rendant ainsi la décision du directeur général de l’INPI définitive.
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Résumé de l’affaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Lyon
RG n°
24/00465
Décision de l’Institut [7] de du 19 décembre 2023
RG : Nl22-0200
S.A.R.L. IMMOTHEPH
C/
S.A.S. IMMOTHEP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. IMMOTHEPH
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A350
DEFENDERESSE AU RECOURS :
S.A.S. IMMOTHEP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
EN PRÉSENCE DE :
INSTITUT [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
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L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par décision n° NL 22-0200 du 19 décembre 2023, le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande de nullité formée par la société Immotheph contre la marque n° 20/4 682 393 IMMOTHEP déposée le 15 septembre 2020 dont le titulaire est M. [T] [C]. L’enregistrement de cette marque a été publié au Bopi 2021/03 du 22 janvier 2021.
La société IMMOTHEPH a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2024.
Elle n’a pas conclu dans les trois mois de son recours.
Suivant message du 24 avril 2024, le greffe a informé la société requérante qu’elle encourait la caducité de son recours et l’a invitée à formuler des observations sur ce point. Aucune observation n’est parvenue à la cour.
La procédure a été fixée à l’audience du 27 juin 2024.
– sur la caducité du recours
L’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : à peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur dispose d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
En l’espèce, le délai prévu par le texte précité expirait le 17 avril 2024. La société IMMOTHEPH n’a pas conclu avant cette date.
Il en résulte que l’acte de recours est caduc.
La cour, statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate la caducité du recours formé le17 janvier 2024 par la société IMMOTHEPH contre la décision rendue par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle le 19 décembre 2023 n° NL 22-0200.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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