Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Qui représente la SACEM la justice ?
→ RésuméLa SACEM, représentée par son directeur général, a la capacité d’ester en justice pour recouvrer les droits d’auteur de ses membres, sans nécessiter d’instruction préalable du conseil d’administration. Les statuts de la SACEM stipulent que le directeur général peut agir en justice, notamment pour percevoir des droits, ce qui lui confère des prérogatives propres. Dans le cadre d’un litige avec la société SC Prod, la question de la validité de la déclaration d’appel a été soulevée, mais le tribunal a jugé que l’absence d’indication de l’organe représentant la SACEM n’a pas causé de grief à l’intimée.
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Aucune disposition n’exige cependant qu’une telle instruction revête un caractère nominatif ou individuel. Le directeur général peut donc faire usage de la faculté offerte à l’article 21 7° ‘d’intenter tout procès et action’ dès lors que cet usage se trouve autorisé par une instruction générale du conseil d’administration, ou qu’il s’avère nécessaire à la mise en oeuvre d’instructions de politique générale données par le conseil d’administration.
Il résulte également de l’économie générale des statuts que le directeur général jouit de prérogatives qui lui sont propres et qu’il peut exercer en l’absence d’autorisation ou de consigne spécifique, sauf à tenir compte des instructions de politique générale données par le conseil d’administration. Le recouvrement des droits d’auteur ou la tenue de la comptabilité participent notamment de ces pouvoirs propres.
Dès lors, en application combinée des articles 21 3° et 21 7° des statuts, le directeur général peut ester en justice pour l’exercice de son pouvoir propre de recouvrer les droits d’auteur des membres de la SACEM, sans instruction préalable, générale ou individuelle, du conseil d’administration.
Il s’ensuit que l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du directeur général de représenter la SACEM en justice dans le cadre de la présente instance n’est pas fondée.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 du même code.
Au nombre de ces mentions figurent, pour les personnes morales, celles de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
La nullité dont s’agit obéit au régime applicable aux irrégularités de forme et son prononcé se trouve subordonné à la démonstration d’un grief.
Il est constant que la déclaration d’appel régularisée par la SACEM ne comporte pas l’indication de l’organe qui la représente légalement, ce que l’intéressée ne conteste pas.
En la cause, il résulte des écritures de la société SC Prod que l’intéressée a pu trouver les statuts de la SACEM sur internet sans difficulté particulière. Or, ces statuts indiquent sans la moindre ambiguïté que la SACEM agit en justice par l’intermédiaire de son directeur général. Il s’ensuit que l’absence d’indication de l’organe qui la représente légalement dans l’acte d’appel n’a pas eu pour effet de compliquer la défense de la société SC Prod.
En outre, l’affirmation selon laquelle cette absence de désignation résulterait d’une démarche intentionnelle, destinée à dissimuler la violation des statuts qu’elle impute à la SACEM relève de la pure spéculation.
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 12 des statuts de la SACEM dispose qu’elle est administrée par son conseil d’administration.
Aux termes de l’article 16 de ces statuts : ‘ Le conseil d’administration administre la société. En conséquence, il décide de traiter, contracter, plaider, transiger et compromettre au nom de la société, et décide de faire géméralement tous les actes d’aministration’.
L’article 21 des statuts dispose : ‘ le directeur général et le gérant de la société… ces fonctions consistent dans la gestion de la société, conformément aux instructions et décisions du conseil d’administration. Il est chargé notamment :
1° d’exécuter ou faire exécuter toutes les décisions prises par le conseil d’administration,
2° de tenir la comptabilité et la correspondance de la société,
3° d’assurer la perception des droits ou autres recettes et de tenir, sous le contrôle et la surveillance du trésorier, la caisse de la société,
5° de percevoir pour les membres de la société ou leurs ayants droit, les droits d’auteur en France et à l’étranger ainsi que les revenus sociaux ; d’établir les états de répartition et de payer la part afférente à chaque ayants droits après approbation préalable du conseil d’administration,
6° de nommer et révoquer à tous les emplois administratifs autres que de membres du comité stratégique sans que son choix puisse porter sur un membre de la société, à charge pour lui d’en informer le conseil d’administration,
7° de suivre et intenter tout procès et action, d’en poursuivre l’exécution même immobilière, ou de s’en désister,
8° d’obtenir tous concours et autorisations, de présenter toutes pétitions est généralement de faire tout ce qui sera jugé nécessaire par le conseil d’administration’.
Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que la décision de ‘plaider’, c’est à dire d’ester en justice, appartient par essence au conseil d’administration et qu’elle est mise en oeuvre par le directeur général, sur instruction de ce conseil.
Aucune disposition n’exige cependant qu’une telle instruction revête un caractère nominatif ou individuel. Le directeur général peut donc faire usage de la faculté offerte à l’article 21 7° ‘d’intenter tout porcès et action’ dès lors que cet usage se trouve autorisé par une instruction générale du conseil d’administration, ou qu’il s’avère nécessaire à la mise en oeuvre d’instructions de politique générale données par le conseil d’aministration.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/07540
Décision du Tribunal Judiciairede LYON
Au fond du 01 août 2023
RG 20/06813
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Septembre 2024
APPELANTE :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 428
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société SC PROD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 619
Et ayant pour avocat plaidant Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Septembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la société SC Prod, sous le numéro RG20/6813 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 03 octobre 2023 par la SACEM ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024 par la société SC Prod ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 09 juillet 2024 par la société SC Prod, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, demanderesse à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 06 mai 2024 par la SACEM, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, défenderesse à l’incident ;
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;
Vu l’article 54 du même code ;
Vu l’article 117 du code de procédure civile ;
Vu les articles 528 et 538 du même code ;
Vu l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ensemble l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 03 septembre 2024, à laquelle il a été entendu puis mis en délibéré au 17 septembre 2024 ;
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel tirée de l’impossibilité d’identifier la décision attaquée :
La société SC Prod rappelle que la créance alléguée de la SACEM a donné lieu à deux décisions successives, savoir une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mars 2020 et un jugement au fond prononcé le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Elle relève que la déclaration d’appel indique que le recours tend ‘à l’annulation ou la réformation de l’ordonnance rendue le 1er août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, RG 20/06813’. Elle estime que cette indication ne permet pas de déterminer si la décision frappée d’appel s’entend de l’ordonnance de référé du 23 mars 2020 ou du jugement du 1er août 2023, et qu’elle contrevient en cela aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. Elle explique que cette ambiguïté lui cause grief en ce qu’elle la prive de la possibilité d’articuler une défense pertinente.
La SACEM réplique que la décision frappée d’appel s’entend du jugement du premier août 2023 ainsi qu’elle l’énonce sa déclaration d’appel, auquel ce jugement se trouve annexé. Elle ajoute que l’indication ‘ordonnance rendue le premier août 2023 par le juge des référés’, figurant dans l’énonciation de l’objet de l’appel, résulte manifestement d’une erreur matérielle. Elle soutient que la société SC Prod n’a pu se méprendre à cet égard et qu’elle ne souffre en conséquence aucun grief.
Sur ce :
En application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La nullité dont s’agit obéit au régime applicable aux irrégularités de forme et son prononcé se trouve subordonné à la démonstration d’un grief.
La déclaration d’appel enregistrée le 03 octobre 2023 indique, dans l’encadré relatif à l’identification de la décision attaquée :
Juridiction : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
Lieu : LYON
Type : Jugement
Nº RG : 20/06813
Nature : Au fond
Date de la décision : 01/08/2023
Décision gracieuse : Non
Ces indications se rapportent sans la moindre ambiguïté au jugement prononcé le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties, dont copie a d’ailleurs été annexée à la déclaration d’appel.
S’il est vrai que la déclaration d’appel indique, dans la rubrique relative à l’objet et la portée de l’appel que ‘l’appel tendant à l’annulation ou à la réformation de l’ordonnance rendue le 1er août 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, RG 20/06813’ (soulignement à l’initiative du conseiller de la mise en état), elle énonce à la suite de cette mention les chefs de dispositif déférés à l’examen de la cour, lesquels s’entendent exclusivement des chefs de dispositif du jugement du 1er août 2023.
La référence erronée à une ordonnance de référé n’a donc pu égarer l’intimée, au regard de l’ensemble des autres éléments établissant indubitablement que la décision frappée d’appel s’entend du jugement du premier août 2023.
Il s’ensuit qu’elle ne lui a pas causé grief et que la nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue du chef de l’exception élevée.
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel à raison de l’absence d’indication de l’organe représentant la SACEM :
La société SC Prod fait valoir que la déclaration d’appel ne précise pas l’organe représentant la SACEM, en contravention aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile.
Elle affirme que cette irrégularité ne procède pas d’une simple omission matérielle, mais répond à la volonté de dissimuler le non-respect par la SACEM des dispositions statutaires organisant sa représentation en justice, dans l’intention de compliquer sa défense et de la contraindre à des investigations génératrices de frais. Elle estime en conséquence que cette irrégularité lui cause grief et entache la déclaration d’appel de nullité.
La SACEM réplique que la société SC Prod ne démontre pas la grief que lui cause l’irrégularité soulevée.
Sur ce :
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 du même code.
Au nombre de ces mentions figurent, pour les personnes morales, celles de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
La nullité dont s’agit obéit au régime applicable aux irrégularités de forme et son prononcé se trouve subordonné à la démonstration d’un grief.
Il est constant que la déclaration d’appel régularisée par la SACEM ne comporte pas l’indication de l’organe qui la représente légalement, ce que l’intéressée ne conteste pas.
Il résulte toutefois des écritures de la société SC Prod que l’intéressée a pu trouver les statuts de la SACEM sur internet sans difficulté particulière. Or, ces statuts indiquent sans la moindre ambiguïté que la SACEM agit en justice par l’intermédiaire de son directeur général. Il s’ensuit que l’absence d’indication de l’organe qui la représente légalement dans l’acte d’appel n’a pas eu pour effet de compliquer la défense de la société SC Prod.
En outre, l’affirmation selon laquelle cette absence de désignation résulterait d’une démarche intentionnelle, destinée à dissimuler la violation des statuts qu’elle impute à la SACEM relève de la pure spéculation.
S’il est vrai que la société SC Prod consacre de longs développements quant aux conditions dans lesquelles la SACEM peut ester en justice, dans l’intention de démontrer la violation alléguée de ses statuts, ces développements ne s’induisent pas de l’absence de désignation du représentant légal dans la déclaration d’appel, mais de l’analyse poussée des statuts à laquelle l’intimée s’est livrée.
La société SC Prod n’établit donc pas le grief que lui cause l’irrégularité soulevée et il n’y a lieu d’annuler la déclaration d’appel de ce chef.
Sur l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de la SACEM :
La société SC Prod relève qu’en application des articles 12, 16 et 21 des statuts de la SACEM, le directeur général de la SACEM ne peut agir en justice sans instruction préalable du conseil d’administration. Elle observe qu’il n’est justifié d’aucune instruction de la sorte en la présente espèce et considère en conséquence que la SACEM ne justifie pas de sa ‘capacité à agir’.
Elle ajoute que si l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle confère aux sociétés de gestion collective compétence pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge, cette disposition ne saurait les dispenser de respecter leurs statuts dans la mise en oeuvre de cette prérogative.
La SACEM se prévaut, par référence à une ordonnance prononcée le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, de ce que l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle lui confère la prérogative d’ester en justice pour la défense des droits dont elle a la charge, et de ce qu’il ne se déduit pas des articles 12, 16 et 21 de ses statuts, que son conseil d’administration aurait seul pouvoir d’ester en justice, cette prérogative se trouvant au contraire conférée à son directeur général par l’article 21.
Sur ce :
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Si la société SC Prod déclare se prévaloir du ‘défaut de capacité’ de la SACEM d’ester en justice, l’examen de son moyen révèle en réalité qu’elle invoque le défaut de pouvoir de son directeur général pour intenter le recours et l’action.
L’article 12 des statuts de la SACEM dispose qu’elle est administrée par son conseil d’administration.
Aux termes de l’article 16 de ces statuts : ‘ Le conseil d’administration administre la société. En conséquence, il décide de traiter, contracter, plaider, transiger et compromettre au nom de la société, et décide de faire géméralement tous les actes d’aministration’.
L’article 21 des statuts dispose : ‘ le directeur général et le gérant de la société… ces fonctions consistent dans la gestion de la société, conformément aux instructions et décisions du conseil d’administration. Il est chargé notamment :
1° d’exécuter ou faire exécuter toutes les décisions prises par le conseil d’administration,
2° de tenir la comptabilité et la correspondance de la société,
3° d’assurer la perception des droits ou autres recettes et de tenir, sous le contrôle et la surveillance du trésorier, la caisse de la société,
5° de percevoir pour les membres de la société ou leurs ayants droit, les droits d’auteur en France et à l’étranger ainsi que les revenus sociaux ; d’établir les états de répartition et de payer la part afférente à chaque ayants droits après approbation préalable du conseil d’administration,
6° de nommer et révoquer à tous les emplois administratifs autres que de membres du comité stratégique sans que son choix puisse porter sur un membre de la société, à charge pour lui d’en informer le conseil d’administration,
7° de suivre et intenter tout procès et action, d’en poursuivre l’exécution même immobilière, ou de s’en désister,
8° d’obtenir tous concours et autorisations, de présenter toutes pétitions est généralement de faire tout ce qui sera jugé nécessaire par le conseil d’administration’.
Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que la décision de ‘plaider’, c’est à dire d’ester en justice, appartient par essence au conseil d’administration et qu’elle est mise en oeuvre par le directeur général, sur instruction de ce conseil.
Aucune disposition n’exige cependant qu’une telle instruction revête un caractère nominatif ou individuel. Le directeur général peut donc faire usage de la faculté offerte à l’article 21 7° ‘d’intenter tout procès et action’ dès lors que cet usage se trouve autorisé par une instruction générale du conseil d’administration, ou qu’il s’avère nécessaire à la mise en oeuvre d’instructions de politique générale données par le conseil d’aministration.
Il résulte également de l’économie générale des statuts que le directeur général jouit de prérogatives qui lui sont propres et qu’il peut exercer en l’absence d’autorisation ou de consigne spécifique, sauf à tenir compte des instructions de politique générale données par le conseil d’administration. Le recouvrement des droits d’auteur ou la tenue de la comptabilité participent notamment de ces pouvoirs propres.
Dès lors, en application combinée des articles 21 3° et 21 7° des statuts, le directeur général peut ester en justice pour l’exercice de son pouvoir propre de recouvrer les droits d’auteur des membres de la SACEM, sans instruction préalable, générale ou individuelle, du conseil d’administration.
Il s’ensuit que l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du directeur général de représenter la SACEM en justice dans le cadre de la présente instance n’est pas fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’écoulement du délai pour interjeter appel :
La société SC Prod fait valoir que l’impossibilité alléguée de déterminer la décision frappée d’appel commande de s’interroger sur l’épuisement du délai de recours.
Elle fait observer qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre l’ordonnance de référé du 23 mars 2020 et la déclaration d’appel, ce dont elle déduit que l’exercice du recours se heurte à l’expiration du délai de forclusion de l’article 528-1 du code de procédure civile.
La SACEM ne conclut pas spécialement à cet égard.
Sur ce :
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois et court à compter de la notification de la décision attaquée.
Il a été précédemment retenu que la décision entreprise s’entendait du jugement au fond prononcé le 1er août 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon. Ce jugement a été signifié le 06 octobre 2023 et la SACEM en a relevé appel le 03 octobre 2023, soit avant que le délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile n’ait commencé à courir.
Il s’ensuit qu’aucune forclusion n’est encourue du chef du caractère prétendument tardif de l’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SACEM :
La société SC Prod soutient que la SACEM fonde ses demandes sur un protocole transactionnel, un contrat général de représentation et différents courriers signés par M. [S], sans être en mesure de justifier de la capacité de l’intéressé à contracter au nom de l’appelante, d’autant qu’aucune disposition statutaire ne permet au directeur général de déléguer son pouvoir de contracter d’une part et qu’il n’est pas établi que M. [S] ait été embauché dans le respect des statuts d’autre part.
Elle estime en conséquence que ces actes sont nuls et qu’ils ne sont pas créateurs d’obligation à la charge de l’une quelconque des parties.
Elle en conclut que la SACEM n’a pas intérêt à agir en exécution d’obligations non valablement contractées.
La SACEM réplique qu’en application de l’article 4.1 de ses statuts, elle a pour objet, entre autres missions, de percevoir et répartir les redevances provenant de l’exercice des droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique des droits d’auteur.
Elle explique que son action vise la perception des redevances dues par la société SC Prod en vertu d’un contrat général de représentation et d’un protocole d’accord transactionnel et considère qu’elle dispose d’un intérêt à agir pour la réalisation de son objet social.
Sur ce :
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel.
Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non- recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune obligation n’a pu naître du protocole d’accord et du contrat de représentation signés par M. [S], faute pour l’intéressé de disposer du pouvoir d’engager la SACEM, relève de l’appel et non point de la procédure d’appel.
Statuer sur cette fin de non-recevoir reviendrait, pour le conseiller de la mise en état, à connaître du fond, en méconnaissance de la dévolution opérée au profit de la seule cour.
Il convient en conséquence d’inviter la société SC Prod à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour saisie du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l’incident :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société SC Prod succombe à l’incident. Il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande de la condamner par ailleurs à payer à la SACEM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle commande également de rejeter la demande formée par la société SC Prod au titre des frais irrépétibles générés parl’incident.
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour,
– Rejette les exceptions de nullité élevées par la société SC Prod ;
– Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l’appel ;
– Juge qu’il n’a pas compétence pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SACEM ;
– Invite la société SC Prod à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour statuant au fond ;
– Condamne la société SC Prod aux dépens générés parl’incident ;
– Condamne la société SC Prod à payer à la SACEM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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