Cour d’appel de Fort-de-France, 27 février 2024
Cour d’appel de Fort-de-France, 27 février 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Fort-de-France

Thématique : Contrefaçon de droits d’auteur : l’assignation à l’étranger

Résumé

Dans l’affaire opposant la société Business and Contracting Commerce LTD aux sociétés Allergan, le tribunal a statué sur une demande de rétractation d’une ordonnance interdisant la contrefaçon des droits d’auteur sur le nom Juvederm. Le juge a confirmé que l’assignation avait été correctement notifiée dans les délais impartis, respectant ainsi les droits de la défense. La cour a rejeté la demande de nullité de l’assignation, soulignant que la société BCC n’avait pas prouvé l’atteinte à ses droits d’auteur. En conséquence, l’ordonnance du 24 mars 2023 a été confirmée, et la société BCC a été condamnée à verser 13 000 € aux sociétés Allergan.

Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile la date de notification d’un acte, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé à l’étranger est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’ huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut la date de réception par le parquet compétent.

L’émetteur de l’acte étant français le réglement renvoie à l’application implicite de ces dispositions.

Dans cette affaire, l’assignation a bien été transmise dans les délais impartis, seule la date de la transmission étant à prendre en compte. Le juge des référés a constaté que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction dans les délais fixés par l’ordonnance.

Enfin s’agissant d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les dispositions des articles 643 suivant ne sont pas applicables en référé.

En la cause, les sociétés Allergan produisent un acte de commissaire de justice d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 1er mars 2023 à 12h10.

Aux termes de cet acte le commissaire de justice atteste avoir accompli les formalités prévues par le règlement susvisé et avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise en Bulgarie le formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement dûment complété et un projet d’acte d’assignation en référé rétractation d’heure à heure. Le projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à la société Business and Contracting Commerce située à Sofia en Bulgarie dont l’adresse figure sur l’acte. Cette adresse est la même que celle figurant sur l’acte de déclaration d’appel.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société Business and Contracting Commerce LTD et les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd, et Olivier Grenier en pharmacie. La société Business and Contracting Commerce LTD accuse ces sociétés de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le nom Juvederm. Le tribunal a rendu plusieurs ordonnances, notamment en faveur de la société Business and Contracting Commerce LTD en interdisant la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits portant le signe Juvederm par les sociétés incriminées. Cependant, les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd ont demandé une rétractation d’heure à heure, qui a été partiellement rejetée par le tribunal. La société Business and Contracting Commerce LTD a fait appel de cette décision et demande à la cour de confirmer l’ordonnance initiale interdisant les actes de contrefaçon. Les parties ont échangé leurs conclusions et l’affaire est en attente de délibéré.

Les points essentiels

Motifs de la décision

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la nullité de l’assignation soulevée par la société Business and Contracting Commerce LTD

Le juge des référés a rappelé dans ses motifs que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction le 2 mars 2023 à 8h17 soit dans les délais fixés par l’ordonnance du 28 février 2023. Il a également été rappelé qu’à l’audience du 3 mars 2023 la société Business and Contracting Commerce LTD était dûment représentée et que le renvoi avait été ordonné à l’audience du 15 mars 2023 avec un calendrier de procédure. Le juge des référés a constaté que la société Business and Contracting Commerce LTD était représentée à l’audience du 15 mars 2023 et que son conseil avait été entendu en sa plaidoirie.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 février 2023

La société BCC se prévaut d’un droit d’auteur sur le nom Juvederm. En application des dispositions de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre protégée est en droit de faire procéder par huissier sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, notamment à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ou de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes. La juridiction peut également ordonner les saisies et la suspension de toute fabrication.

Conclusion

En conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 mars 2023, y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la société BCC supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu’elle prenne en charge en outre les frais exposés par les sociétés Allergan pour faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 13’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société BCC est condamnée à verser aux intimées la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
– La société BCC est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Réglementation applicable

– Article 954 du code de procédure civile
– Article 117 du code de procédure civile
– Article 647-1 du code de procédure civile
– Article L332-1 du code de la propriété intellectuelle
– Article 493 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’article 954 du code de procédure civile:
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Texte de l’article 117 du code de procédure civile:
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Texte de l’article 647-1 du code de procédure civile:
Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile la date de notification d’un acte, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé à l’étranger est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’ huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut la date de réception par le parquet compétent. L’émetteur de l’acte étant français le réglement renvoie à l’application implicite de ces dispositions.

Texte de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle:
En application des dispositions de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre protégée est en droit de faire procéder par huissier sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, notamment à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ou de tout document se rapportant aux oeuvres prétendument contrefaisantes. La juridiction peut également ordonner les saisies et la suspension de toute fabrication.

Texte de l’article 493 du code de procédure civile:
Néanmoins s’agissant d’une ordonnance sur requête le juge ne peut y faire droit, en application des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il s’agit en effet d’une atteinte au principe fondamental du contradictoire dont la nécessité doit être démontrée.

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
La cour confirme en conséquence en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance du 24 mars 2023 y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO
– Me Galina PARICHEVA de la SELARL D’AVOCATS OOLITH
– Me Charlène LE FLOC’H du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS
– Me Benjamin MAY du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Article 954 du code de procédure civile
– Exception d’incompétence territoriale
– Nullité de l’assignation
– Article 117 du code de procédure civile
– Règlement (UE) 2020/1784
– Assignation en Français et en cyrillique
– Article 647-1 du code de procédure civile
– Assignation transmise dans les délais impartis
– Autorisation d’assigner en référé d’heure à heure
– Respect des droits de la défense
– Article L332-1 du code de la propriété intellectuelle
– Ordonnance sur requête
– Principe du contradictoire
– Droit d’auteur sur le nom Juvederm
– Saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes
– Interdiction de fabrication, de présentation, de promotion, de commercialisation des produits revêtus du signe Juvederm
– Rétractation de l’ordonnance du 15 février 2023
– Demande de provision
– Marque Juvederm
– Dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui ont conduit à la prise d’une décision judiciaire.
– Article 954 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui traite de la nullité de l’assignation.
– Exception d’incompétence territoriale: Moyen de défense permettant de contester la compétence territoriale du tribunal saisi.
– Nullité de l’assignation: Annulation de l’acte introductif d’instance en raison d’un vice de forme ou de fond.
– Article 117 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui traite de l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure.
– Règlement (UE) 2020/1784: Règlement de l’Union européenne portant sur un sujet spécifique.
– Assignation en Français et en cyrillique: Acte de procédure rédigé à la fois en français et en alphabet cyrillique.
– Article 647-1 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui traite de la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes.
– Assignation transmise dans les délais impartis: Acte de procédure délivré dans le respect des délais légaux.
– Autorisation d’assigner en référé d’heure à heure: Permission accordée par le tribunal de saisir en référé de manière urgente.
– Respect des droits de la défense: Obligation pour les autorités judiciaires de garantir le respect des droits des parties à un procès équitable.
– Article L332-1 du code de la propriété intellectuelle: Article du code de la propriété intellectuelle français qui traite du droit d’auteur sur le nom Juvederm.
– Ordonnance sur requête: Décision judiciaire rendue à la demande d’une partie sans débat contradictoire.
– Principe du contradictoire: Principe selon lequel les parties doivent être entendues et avoir la possibilité de présenter leurs arguments devant le tribunal.
– Droit d’auteur sur le nom Juvederm: Protection accordée par la loi à l’auteur du nom Juvederm.
– Saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes: Mesure conservatoire visant à saisir physiquement des oeuvres soupçonnées de contrefaçon.
– Interdiction de fabrication, de présentation, de promotion, de commercialisation des produits revêtus du signe Juvederm: Interdiction de mener certaines activités liées à des produits portant le signe Juvederm.
– Rétractation de l’ordonnance du 15 février 2023: Annulation d’une décision judiciaire rendue le 15 février 2023.
– Demande de provision: Requête visant à obtenir une avance sur les dommages et intérêts.
– Marque Juvederm: Marque déposée protégée par la loi.
– Dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Frais de justice et indemnité allouée à la partie gagnante en réparation de ses frais de procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 février 2024
Cour d’appel de Fort-de-France
RG n° 23/00152
ARRET N°

N° RG 23/00152

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMB3

BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD

C/

S.A.S. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE

S.A.S. ALLERGAN INDUSTRIE

S.A.S. ABBVIE

ALLERGAN INC

ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD

S.A.R.L. OLIVIER GRENIER DOCTEUR EN PHARMACIE

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 FEVRIER 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 24 Mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00071 ;

APPELANTE :

BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD représentée par M. [F] [J], en sa capacité de Directeur de la Société

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Galina PARICHEVA, de la SELARL D’AVOCATS OOLITH, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin MAY, du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

S.A.S. ALLERGAN INDUSTRIE,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin MAY, du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

S.A.S. ABBVIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin MAY, du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

ALLERGAN INC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8] – ETATS UNIS

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin MAY, du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

CLONSHAUGH BUSINESS & TECHNOLOGY PARK DUBLIN

D17 E400, DUBLIN

IRELAND

Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Benjamin MAY, du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

SARL OLIVIER GRENIER DOCTEUR EN PHARMACIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 23 Janvier 2024 puis, prorogée au 27 Février 2024

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Saisie par requête de la société Business and Contracting Commerce LTD, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France par ordonnance du 15 février 2023 a statué comme suit :

– Disons que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits revêtus du signe Juvederm ainsi que toute reproduction du nom Juvederm, par les sociétés Allergan Holdings France, Alergan Industrie, ABBVIE, Allergan inc. Allergan Pharmaceuticals International.Ltd, Olivier Grenier en pharamcieDocteur en pharmacie constituent des actes de contrefaçon vraisemblables des droits d’auteur de la société Business and Contracting Commerce LTD dont la non interdiction provisoire rendra le préjudice de cette dernière irréparable ;

– Disons que la requête aux fins d’interdiction de la requérante comparée fondée en son principe et ;

En conséquence,

– Ordonnons à la société Allergan Industrie de suspendre toute fabrication en cours, tendant à la reproduction du signe Juvederm, de nature à porter atteint aux droits d’auteur de la société Business and Contracting Commerce LTD sur le nom Juvederm et ce sous astreintes de 10’000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance ;

– Ordonnons aux sociétés Allergan Holdings France, Alergan Industrie,Allergan France, Allergan inc. Allergan Pharmaceuticals International.Ltd, Olivier Grenier Docteur en pharmacie de suspendre toute présentation, promotion et/ou commercialisation en cours des produits, revêtus du signe Juvedermainsi que toute communication ou usage du signe Juvederm de nature à porter atteinte aux droits d’auteur de la société Business and Contracting Commerce LTD sur le nom Juvederm et ce soues astreintes de 10’000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;

– Disons que la présente ordonnance sera caduque si, la requérante n’engage pas d’action au fond dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 30 jours civils à partir de la date de l’ordonnance à intervenir ;

– Disons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;

– Disons enfin qu’il nous en sera référé en cas de difficultés.

Par requête en date du 27 février 2023 les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc. , Allergan Pharmaceuticals International.Ltd sollicitent l’autorisation d’assigner en référé rétractation d’heure à heure.

Par ordonnance en date du 28 février 2023 la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France au visa des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile a autorisé ces sociétés à assigner en référé rétractation d’heure à heure, la société Business and Contracting Commerce LTD pour l’audience du 3 mars 2023 à 9h30 et a dit que l’assignation devait être délivrée au plus tard le 1er mars 2023 à 17 heures et placée au greffe de la juridiction le 2 mars 2023 à 12H00 au plus tard.

Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2023, la 1ère vice- présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

– Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc. , Allergan Pharmaceuticals International.Ltd ;

– Déboutons les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– Condamnons la société Business and Contracting Commerce LTD à payer aux sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd la somme de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamnons la société Business and Contracting Commerce LTD aux dépens ;

– Disons que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute.

Par déclaration en date du 6 avril 2023, la société Business and Contracting Commerce LTD a fait appel de cette ordonnance des chefs suivants :

– Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Business and Contracting Commerce LTD ;

– Rétractons l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 15 février 2023 procédure RP 23/12 en toutes ses dispositions ;

– Déclarons irrecevable la demande de provision de la société Business and Contracting Commerce LTD ;

– Condamnons la société Business and Contracting Commerce LTD à payer aux sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamnons la société Business and Contracting Commerce LTD aux dépens.

Selon avis du 25 avril 2023 l’affaire a été orientée à bref délai, la clôture devant intervenir le 21 septembre 2023 et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2023.

Le 21 septembre 2023 la clôture a été reportée au 16 novembre 2023, l’appelant devant conclure avant le 12 octobre 2023 et l’intimé avant le 9 novembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 23 janvier 2024 . Le délibéré a été reporté au 27 février 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 octobre 2023 la société Business and Contracting Commerce LTD , société de droit bulgare demande à la cour de statuer comme suit :

Vu l’article L. 111-1 et suivants du Code dela Propriété Intellectuelle,

Vu l’article L.332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l »article L.332-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l’article L .711-4 du Code de la Propriété intellectuelle,

Vu l’article 9 de la Directive Européenne n°2004/48/CE du 29 Avril 2004,

Vu l’article 5 dela Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,

Vu l’article 835 du Code de la Procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu la requête du 20 janvier 2023 déposée par la société BCC

Vu les pièces produites au soutien de la requête du 20janvier 2023 déposée parla société BCC,

Vu l’Ordonnance rendue sur requête le 15 février 2023 par le Président du Tribunal de Fort-de-France,

Vu l’Ordonnance en référé-rétractation rendue le 24 mars 2023 par le Président du Tribunal de Fort-de-France,

CONFIRMER I’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 24 mars 2023 en ce qu’elle

a :

– Rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés ALLERGAN INDUSTRIE, ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ABBVIE, ALLERGAN INC et ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD ;

– Débouté les sociétés ALLERGAN INDUSTRIE, ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ABBVIE, ALLERGAN INC et ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

et d’:

– INFIRMER l’Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 24 mars 2023 en ce qu’elle a :

– Rejeté l’exception de nullité de I ‘assignation soulevée par la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD ;

– Rétracté l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 15 février 2023 procédure RP 23/12 en toutes ses dispositions ;

– Déclaré irrecevable la demande de provision de la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD ;

– Condamné la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD à payer aux sociétés ALLERGAN INDUSTRIE, ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ABBVIE, ALLERGAN INC et ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD la somme de 8 000 € par application de I’ article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD aux dépens ;

ET, STATUANT A NOUVEAU, de :

A TITRE PRINCIPAL

– JUGER que le Président du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n’a pas été saisi conformément à l’Ordonnance du 28 février 2023 ;

– JUGER qu’en conséquence l’ordonnance du 28 février 2023 est devenue caduque ;

– DECLARER l’assignation en référé-rétractation des sociétés ALLERGAN nulle et sans effet ;

– CONFIRMER l’Ordonnance du 15 février 2023 et maintenir les mesures d’interdiction prononcées par condamnation ette Ordonnance à savoir :

JUGER QUE la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute reproduction du nom JUVEDERM par les sociétés les sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALERGAN INDUSTRIE, ABBVIE, ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL Ltd, OLIVIER GRENIER,DOCTEUR EN PHARMACIE constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des droits d’auteur de la BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE Ltd dont la non-interdiction provisoire rendra le préjudice de cette dernière irréparable ;

En conséquence,

ORDONNER à la société ALLERGAN INDUSTRIE de suspendre toute fabrication en cours, tendant à la reproduction du signe JUVEDERM, de nature à porter atteinte aux droits d’auteur de la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD sur le nom JUVEDERM et ce sous astreinte de 10 O00 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance du 15 février 2023 ;

ORDONNER aux sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALERGAN INDUSTRIE, ABBVIE, ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD, OLIVIER GRENIER, DOCTEUR EN PHARMACIE de suspendre toute présentation, promotion et/ou commercialisation en cours des produits, revêtus du signe JUVEDERM, ainsi que tout communication ou usage du signe JUVEDERM de nature à porter atteinte aux droits d’auteur de la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE Ltd sur le nom JUVEDERM et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter dela signification de l’ordonnance du 15 février 2023,

A TITRE SUBSlDlAIRE

ORDONNER le maintien des mesures d’interdiction provisoires prévues dans l’Ordonnance du 15 février 2023, et plus particulièrement ;

DIRE QUE la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute reproduction du nom JUVEDERM par les sociétés les sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALERGAN INDUSTRIE, ABBVIE, ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL Ltd, OLIVIER GRENIER, DOCTEUR EN PHARMACIE constituent des actes de contrefaçon vraisemblable des droits d’auteur de la BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE Ltd dont la non-interdiction provisoire rendra le préjudice de cette dernière irréparable.

En conséquence,

ORDONNER à la société ALLERGAN INDUSTRIE de suspendre toute fabrication en cours, tendant à la reproduction du signe JUVEDERM, de nature à porter atteinte aux droits d’auteur de la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD sur le nom JUVEDERM et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER aux sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALERGAN INDUSTRIE, ABBVIE. ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD, OLIVIER GRENIER, DOCTEUR EN PHARMACIE de suspendre toute présentation, promotion et /ou commercialisation en cours des produits, revêtus du signe JUVEDERM, ainsi que tout communication ou usage du signe JUVEDERM de nature à porter atteinte aux droits d’auteur dela société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE Ltd sur le nom JUVEDERM et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation des astreintes.

A TlTRE TRES SUBSIDIAIRE,

CONDAMNER in solidum les sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALLERGAN INDUSTRIE, ABBVIE, ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD, à verser à la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD la somme de 75.000.000 € (soixante – quinze millions d’euros) au titre d’une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits d’auteur ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER les sociétés ALLERGAN HOLDINGS France, ALLERGAN INDUSTRIE, ABBVIE, ALLERGAN INC, ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD de l’ensemble leur demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER les sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ABBVIE, ALLERGAN INDUSTRIE, ALLERGAN, INC. et ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL Ltd à verser à la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE Ltd la somme de dix mille € (20.000 euros) chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile;

PRONONCER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2023, les intimés demandent à la cour de statuer comme suit :

* CONFIRMER l’Ordonnance entreprise de ses chefs suivants:

– REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD ;

– RÉTRACTONS l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 15 février 2023 procédure RP 23/12 en toutes ses dispositions ;

– CONDAMNONS la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD à payer aux sociétés ALLERGAN INDUSTRIE, ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, ABBVIE, ALLERGAN INC et ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD la somme de

8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNONS la société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD aux dépens ;

– CONDAMNER BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE au paiement de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La clôture initialement fixée dans l’avis d’orientation du 25 avril 2023 au 21 septembre 2023 a été reportée au 16 novembre 2023 à la demande de l’appelant avec un calendrier de procédure, l’appelant devant conclure pour le 12 octobre 2023 et l’intimé répondre pour le 9 novembre 2023 de sorte que l’audience de plaidoirie annoncée le 25 avril 2023 pour le 24 novembre 2023 soit maintenue.

L’appelant n’a pas respecté le calendrier de procédure et a conclu le 24 octobre 2023. Les intimés y ont répondu le 8 novembre 2023, la clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 la demande de report de l’appelant ayant été rejetée.

La déclaration d’appel a été signifiée à la SARLOlivier Grenier, non constituée par acte délivré à personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir.

L’arrêt sera réputé contradictoire.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La cour constate qu’il n’a été fait ni appel principal ni appel incident du chef de l’ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés Allergan.

Sur la nullité de l’assignation soulevée par la société Business and Contracting Commerce LTD

Le juge des référés a rappelé dans ses motifs que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction le 2 mars 2023 à 8h17 soit dans les délais fixés par l’ordonnance du 28 février 2023. Il a également été rappelé qu’à l’audience du 3 mars 2023 la société Business and Contracting Commerce LTD était dûment représentée et que le renvoi avait été ordonné à l’audience du 15 mars 2023 avec un calendrier de procédure. Le juge des référés a constaté que la société Business and Contracting Commerce LTD était représentée à l’audience du 15 mars 2023 et que son conseil avait été entendu en sa plaidoirie.

Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Les sociétés Allergan produisent un acte de commissaire de justice d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 1er mars 2023 à 12h10.

Aux termes de cet acte le commissaire de justice atteste avoir accompli les formalités prévues par le règlement susvisé et avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise en Bulgarie le formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement dûment complété et un projet d’acte d’assignation en référé rétractation d’heure à heure. Le projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à la société Business and Contracting Commerce située à Sofia en Bulgarie dont l’adresse figure sur l’acte. Cette adresse est la même que celle figurant sur l’acte de déclaration d’appel.

Les sociétés Allergan produisent également le retour de la notification de l’entité bulgare adressée par le commissaire de justice le 24 mars 2023.

Contrairement à ce que soutient la société BCC l’acte d’attestation établi par le commissaire de justice contient bien l’assignation en Français mais aussi en cyrillique.

Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile la date de notification d’un acte, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé à l’étranger est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’ huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut la date de réception par le parquet compétent. L’émetteur de l’acte étant français le réglement renvoie à l’application implicite de ces dispositions.

La cour constate, comme l’a fait le premier juge, que l’assignation a bien été transmise dans les délais impartis, seule la date de la transmission étant à prendre en compte. Le juge des référés a constaté que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction le 2 mars 2023 8h17 dans les délais fixés par l’ordonnance du 28 février 2023.

Enfin s’agissant d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les dispositions des articles 643 suivant ne sont pas applicables en référé .

C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée à la société BCC. Il importe peu que les sociétés Allergan aient cru bon de signifier l’assignation à domicile élu ou au dirigeant de la société BCC, ces assignations n’ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure.

Leur nullité éventuelle au regard des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile susvisés n’affecte pas la régularité de l’assignation de la société BCC à son siège en Bulgarie traduite et effectuée dans les délais impartis.

Dès lors la seule obligation du juge des référés était de vérifier qu’il s’était écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que les droits de la défense aient été respectés.

Or, il a constaté la présence d’un conseil sollicitant un renvoi pour la société BCC le 3 mars 2023. C’est à juste titre qu’il en a déduit que la société BCC était dûment représentée à cette audience. Afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense il a ordonné le renvoi au 15 mars 2023. Ce renvoi a été contradictoire et les droits de la société BCC ont été respectés puisqu’elle a bénéficié d’un renvoi avec un calendrier de procédure qu’elle a respecté et a pu communiquer deux jeux de conclusions en référé, de nouvelles pièces dont un nouveau constat d’huissier. La société BCC était représentée à l’audience du 15 mars 2023 à laquelle elle a été entendue en sa plaidoirie comme l’a constaté le juge des référés. Celui-ci a donc veillé au respect de ses droits .

En conséquence les droits de la défense ayant été respectés de même que les prescriptions posées dans l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, c’est à juste titre et par des motifs pertinents adoptés que le premier juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation de la société BCC.

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 février 2023

La société BCC se prévaut d’un droit d’auteur sur le nom Juvederm.

En application des dispositions de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur d’une oeuvre protégée est en droit de faire procéder par huissier sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, notamment à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ou de tout document se rapportant aux oeuvres prétendument contrefaisantes. La juridiction peut également ordonner les saisies et la suspension de toute fabrication.

Néanmoins s’agissant d’une ordonnance sur requête le juge ne peut y faire droit, en application des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il s’agit en effet d’une atteinte au principe fondamental du contradictoire dont la nécessité doit être démontrée.

C’est à juste titre que le premier juge saisi en référé rétractation a procédé à la vérification des circonstances qui exigeaient donc que les mesures demandées ne soient pas prises contradictoirement.

La cour constate que, pas plus que devant le premier juge, la société BCC ne justifie qu’elle aurait entrepris de développer l’exploitation du nom du logo Juvederm sur le marché martiniquais et qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle exploite son droit d’auteur sur ce nom ou qu’elle fabrique ou commercialise des produits de ce nom. Dès lors c’est à tort qu’il a été fait droit à la requête ordonnant l’interdiction de fabrication, de présentation, de promotion, de commercialisation des produits revêtus du signe Juvederm sous astreinte . De même saisi sur requête le premier juge ne pouvait sans respecter le principe du contradictoire suspendre toute présentation, promotion et commercialisation en cours des produits revêtus de ce signe ainsi que toute communication ou usage de ce signe.

C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a rétracté l’ordonnance du 15 février 2023, la société BCC ne justifiant pas être fondée à ne pas appeler les sociétés Allergan.

En première instance comme en appel la société BCC ne justifie pas que l’activité des sociétés Allergan porterait atteinte à son droit d’auteur et serait de nature à lui causer un préjudice irréparable.

En effet les sociétés Allergan rapportent la preuve de leur solvabilité et en conséquence si une juridiction au fond faisait droit à la demande de condamnation à des dommages-intérêts au profit de la société BCC, dans l’hypothèse où leur droit d’auteur antérieur serait reconnu, il n’est justifié d’aucune menace de recouvrement .

Enfin la cour constate comme le premier juge que l’ordonnance du 10 juillet 2022 du tribunal de Sofia a été rétractée par la cour d’appel de Sofia le 24 janvier 2023. La cour constate que l’existence d’un recours à l’encontre de l’ordonnance du 10 juillet 2022 n’a pas été portée à la connaissance du premier juge dans la requête du 20 janvier 2023 celle-ci s’appuyant sur l’ordonnance du 10 juillet 2022 pour soutenir que des interdictions provisoires avaient été prononcées à l’encontre des sociétés Allergan. Il s’agit d’un manquement au devoir de loyauté que doivent les parties au juge, devoir particulièrement renforcé lorsque le requérant soutient être fondé à ne pas appeler la partie adverse.

C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge des référés a rétracté en son intégralité l’ordonnance du 15 février 2023, la société BCC ne rapportant pas la preuve qu’il soit procédé non contradictoirement sur requête sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.

Comme l’a rappelé le premier juge l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées par la requête rendue non contradictoirement. C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a également rejeté la demande de provision.

Au surplus la cour constate que cette demande de provision n’est pas justifiée dans son quantum, la société BCC ne produisant aucun élément sur une éventuelle fabrication, commercialisation du produit sur lequel elle soutient avoir des droits d’auteur. Enfin les sociétés Allergan ont été reconnues par de nombreux juridictions françaises et étrangères et par l’Euipo comme titulaires de la marque Juvederm, les contrats de licence accordés par la société BCC sont sujets à caution et ne peuvent justifier l’allocation d’une provision.

Pour les raisons exposées ci-dessus il ne peut également être fait droit à la demande à titre subsidiaire de maintien des mesures d’interdiction provisoire prévues dans l’ordonnance du 15 février 2023.

La cour confirme en conséquence en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance du 24 mars 2023 y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel la société BCC supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu’elle prenne en charge en outre les frais exposés par les sociétés Allergan pour faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 13’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l’ordonnance de référé rétractation du 24 mars 2023 ;

Y ajoutant

DÉBOUTE la société BCC du surplus de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BCC aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE la société BCC à verser aux intimées globalement la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 

 


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