Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 avril 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : INPI : nouvelle caducité du recours pour non-respect des délais

Résumé

La SARL [H] a formé un recours contre la décision du directeur général de l’INPI, qui avait rejeté son opposition à l’enregistrement de la marque « H » par la SASU [H] Poitou Charentes. Cependant, la SARL [H] a manqué aux délais de notification des conclusions, notifiant celles-ci plus de quatre mois après son recours. En vertu des articles R. 411-29 et R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, ce manquement a entraîné la caducité de son recours. La cour a donc déclaré le recours caduc et condamné la SARL [H] aux dépens, ainsi qu’à verser 3 000 euros à la SASU.

1. Attention à respecter scrupuleusement les délais de remise des conclusions au greffe et de notification aux parties concernées, tels que prévus par l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. Tout manquement à ces délais peut entraîner la caducité de l’acte de recours, comme cela a été le cas dans l’exemple cité.

2. Il est recommandé de notifier les conclusions aux avocats des parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans les délais impartis par la loi, sous peine de sanctions prévues par les articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle.

3. Il est essentiel de veiller à la bonne constitution des parties concernées avant de procéder à la notification des conclusions. En cas de constitution d’avocat par une partie après la notification, il convient de procéder à une nouvelle notification à l’avocat de cette partie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Résumé de l’affaire

La SARL [H] a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale « H » par la SASU [H] Poitou Charentes, invoquant des droits antérieurs et le risque de confusion avec sa dénomination sociale, ses noms de domaine et ses activités. Le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition, estimant qu’il n’y avait pas de risque de confusion. La SARL [H] a formé un recours contre cette décision, demandant l’annulation de l’enregistrement de la marque et des dommages-intérêts. La SASU [H] Poitou Charentes a demandé la caducité de l’appel de la SARL [H] et a soutenu l’analyse du directeur de l’INPI. Le ministère public a également soutenu cette analyse.

Les points essentiels

Introduction de l’Affaire

Cette affaire concerne un litige en matière de propriété intellectuelle, jugé en application des articles R 411-29 et R 411-34 du code de la propriété intellectuelle. La SARL [H] a formé un recours contre une décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Obligations de Notification et de Dépôt

Selon l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de l’acte de recours. De plus, il doit adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe.

Sanctions en Cas de Non-Respect des Délais

L’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle stipule que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’INPI dans le même délai que celui de leur remise au greffe. Si les parties n’ont pas constitué avocat, les conclusions doivent être signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.

Point de Départ du Délai de Réponse

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Ce mécanisme vise à assurer que toutes les parties disposent d’un temps équitable pour préparer leur réponse.

Non-Respect des Délais par la SARL [H]

Dans cette affaire, bien que la SARL [H] ait déposé ses conclusions au greffe et notifié ses conclusions au Directeur général de l’INPI dans le délai fixé, elle a notifié ses conclusions à la SASU [H] Poitou Charentes par acte du 17 octobre 2023, soit plus de quatre mois après son recours formé le 4 avril 2023.

Conséquences du Non-Respect des Délais

En application de l’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé par la SARL [H] contre la décision du directeur général de l’INPI est donc caduc. Le non-respect des délais de notification a entraîné la caducité de l’acte de recours.

Condamnation aux Dépens

La SARL [H], ayant succombé dans cette affaire, est condamnée aux dépens. En outre, elle doit payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet au juge de condamner une partie à payer les frais irrépétibles de l’autre partie.

Conclusion

Cette affaire illustre l’importance déterminante du respect des délais procéduraux en matière de propriété intellectuelle. Le non-respect des délais de notification a conduit à la caducité du recours de la SARL [H], soulignant ainsi les conséquences sévères d’une telle omission.

Les montants alloués dans cette affaire: – La SARL [H] est condamnée aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
– La SARL [H] est condamnée à payer à la SASU [H] Poitou Charentes la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte fourni, ainsi que le texte de chaque article cité :

– Article R. 411-29 du Code de la propriété intellectuelle :
« À peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
>
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe. »

– Article R. 411-34 du Code de la propriété intellectuelle :
« Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
>
La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu’au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Les articles R. 411-30 et R. 411-32 du Code de la propriété intellectuelle sont mentionnés dans le texte mais leur contenu n’est pas reproduit. Pour une recherche complète, il serait nécessaire de consulter le Code de la propriété intellectuelle pour obtenir le texte exact de ces articles.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Maud DAVAL-GUEDJ
– Me Romain CHERFILS
– Me Antoine CASANOVA
– Me Bruno MAZAUDON

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 avril 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/04939
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/ 95

Rôle N° RG 23/04939 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCIE

S.A.R.L. [H]

C/

Etablissement Public INPI

PROCUREUR GENERAL

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES

Copie exécutoire délivrée

le : 25 avril 2024

à :

S.A.R.L. [H]

Me Maud DAVAL-GUEDJ

INPI

Me Romain CHERFILS

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES

P.G.

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [4] en date du 13 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP22-2026.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [H] au capital de 69.000 Euros, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 448 647 974, représentée par son gérant en exercice, M. [B] [S] domicilié ès qualité au siège social sis,

dont le siège social sis : [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine CASANOVA de la SELEURL CASANOVA A&R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsireur le directeur général de l’ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Madame [V] [R], juriste, en vertui d’un pouvooir général, entendue en ses observations.

S.A.S.U. [H] POITOU-CHARENTES Représentée par son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège

dont le siège social sis : [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique.

Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Ministère Public :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU [H] Poitou Charentes a déposé le 17 février 2022, une demande d’enregistrement de la marque verbale « [H] » sous le numéro 4844978.

La SARL [H] a formé opposition à l’enregistrement en invoquant des droits antérieurs et le risque de confusion s’agissant :

– de la dénomination sociale [H], société immatriculée le 23 mai 2003 au RCS,

– du nom de domaine « francepierre.net » réservé à son nom le 20 décembre 2011 et renouvelé,

– du nom de domaine « francepierrecatalogue.fr » réservé le 11 juin 2021.

Par décision du 13 mars 2023, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition en retenant que, malgré l’identité de signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu des différences constatées entre les activités de la société opposante (taille façonnage et finissage de pierres) et celles de la demanderesse (vulcanisation traitement des matériaux).

La SARL [H] a formé un recours contre cette décision le 4 avril 2023.

Elle a déposé des conclusions au greffe le 29 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

– d’annuler la décision rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle en date du 13 mars 2023 dans le cadre de la procédure d’opposition [6]-2026 ;

– de rejeter totalement la demande d’enregistrement effectuée par la société [H] Poitou-Charentes du signe « [H] » et publiée au BOPI 2022/10 du 11 mars 2022 sous le numéro 22 4 844 978 ;

– de condamner la société [H] Poitou-Charentes à verser à la société [H] la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ‘ Montero ‘ Daval Guedj sur son offre de droit.

Elle rappelle que le risque de confusion doit s’apprécier quatre étapes définies tant par la CJUE que par la Cour de cassation, à savoir la détermination du public pertinent, la comparaison des produits et des services, la comparaison des signes et l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, elle fait valoir que l’identité des signes ne fait pas débat, qu’elle a démontré l’existence de ses droits antérieurs et que le public pertinent est identique s’agissant d’un public de professionnels et de particuliers. S’agissant des activités exercées par les parties, elle rappelle que les services de vulcanisation font partie de la classe 40, laquelle inclut également ses propres activités et qu’en réalité la SASU [H] Poitou Charentes utilise le signe pour des activités strictement similaires aux siennes ce qui rend évident le risque de confusion.

Elle a notifié ses conclusions à la SASU [H] Poitou Charentes par acte du 17 octobre 2023.

Par conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU [H] Poitou Charentes demande à la cour de :

à titre principal,

– déclarer caduque la déclaration d’appel de la société [H] en date du 4 avril 2023 à l’encontre de la décision du Directeur Général de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 13 mars 2023,

subsidiairement, sur le fond,

– confirmer la décision du Directeur Général de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) en date du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

– débouter la société [H] de son appel et de toutes ses demandes,

– condamner la société [H] à payer à la société [H] Poitou Charentes la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.

Elle soutient qu’en application de l’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle les conclusions de la SARL [H] auraient dû lui être signifiées au plus tard le 4 août 2023 alors que la signification n’est intervenue que le 17 octobre 2023 ce qui rend la déclaration d’appel caduque.

Subsidiairement sur le fond, elle fait sienne l’analyse du directeur général de l’INPI sur le risque de confusion.

Par avis du 31 janvier 2024, le ministère public fait sienne l’analyse du directeur général de l’INPI.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle, à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

En application de l’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu’au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Si la SARL [H] a bien déposé ses conclusions au greffe et notifié ses conclusions au Directeur général de l’INPI dans le délai fixé à l’article R. 411-29, il résulte des pièces du dossier, qu’elle a notifié ses conclusions à la SASU [H] Poitou Charentes, alors non constituée que par acte du 17 octobre 2023, soit plus de 4 mois (3+1) après son recours formé le 4 avril 2023.

En application de l’article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI est donc caduc.

La SARL [H], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare caduc le recours formé le 4 avril 2023 par la SARL [H] à l’encontre de la décision du 13 mars 2023 dans le cadre de la procédure d’opposition OP22-2026,

Condamne la SARL [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL [H] à payer à la SASU [H] Poitou Charentes la somme de 3 000 euros. euros.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 


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