Thématique : Opposition à l’enregistrement d’une marque : le recours en annulation
→ Résumé
Dans l’affaire opposant la société Glaces Regain à ITM Entreprises, la cour a déclaré caduc le recours de Glaces Regain, faute de conclusions conformes à la nature du recours en annulation. Selon l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, l’appelant dispose de trois mois pour remettre ses conclusions, ce qui n’a pas été respecté. Les premières conclusions, demandant une réformation de la décision de l’INPI, ne correspondaient pas à un recours en annulation. En conséquence, Glaces Regain a été condamnée aux dépens de la procédure.
1. Attention à la nature du recours : Il est recommandé de veiller à ce que les conclusions déposées soient conformes à la nature du recours fixée par la loi. Dans le cas présent, il est important de déposer des conclusions correspondant à un recours en annulation, tel que prévu à l’article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, pour éviter la caducité du recours.
2. Il est recommandé de respecter les délais légaux : Conformément à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, il est essentiel de déposer les conclusions dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours. Tout dépassement de ce délai peut entraîner la caducité du recours, comme relevé dans la jurisprudence.
3. Attention aux conséquences en cas de non-respect des règles procédurales : En cas de non-dépôt de conclusions conformes à la nature du recours ou de dépassement du délai imparti, il est recommandé de prendre en considération les conséquences juridiques, telles que la déclaration de caducité du recours. Il est donc essentiel de respecter scrupuleusement les règles procédurales pour éviter des sanctions telles que la charge des dépens pour la partie succombante, comme dans le cas de la société Glaces Regain.
Résumé de l’affaire
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R.411-19 et L.411-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui statuent sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation.
Délai de trois mois pour remettre les conclusions
Conformément à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, l’appelant dispose, à peine de caducité du recours, relevée d’office, d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Nature des conclusions
Les conclusions visées par ce texte s’entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l’article R.411-19, soit en l’espèce d’une demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI.
Premières conclusions de la société Glaces Regain
Les premières conclusions de la société Glaces Regain déposées dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours, sollicitent de la cour qu’elle infirme la décision et statue à nouveau, en fait et en droit, comme s’il s’agissait d’un recours en réformation.
Limites du recours en annulation
Indépendamment de la discussion sur le terme « infirmer » employé dans lesdites conclusions, la cour ne saurait dans le cadre d’un recours en annulation statuer en fait et en droit comme le sollicite l’appelante, le recours en annulation ne produisant aucun effet dévolutif.
Déclaration de caducité du recours
N’ayant pas déposé et notifié, dans le délai de trois mois du recours, de conclusions saisissant la cour d’un recours en annulation, seul possible en l’espèce, il y a lieu de déclarer le recours caduc faute de conclusions régulières dans le délai de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
Sur les frais et dépens
La société Glaces Regain, partie succombante, conservera la charge des dépens.
Les points essentiels
L’affaire oppose la société ITM Entreprises à la société Glaces Regain concernant l’enregistrement du signe verbal « Glaces Regain » pour des produits alimentaires en classe 30. ITM Entreprises a formé opposition en raison d’un risque de confusion avec sa propre marque verbale « Regain » déposée pour des produits similaires. Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté l’enregistrement de la marque Glaces Regain, ce qui a conduit à un recours de la part de cette dernière. Glaces Regain conteste tout risque de confusion entre les deux marques, soulignant des différences significatives dans les produits et les canaux de distribution. ITM Entreprises affirme quant à elle l’existence d’un risque de confusion et met en avant l’usage sérieux de sa marque antérieure. Le directeur de l’INPI a également souligné un risque manifeste de confusion pour le consommateur moyen. Le litige est en cours devant la cour, avec des demandes d’infirmer la décision de l’INPI et de rejeter le recours.
Les montants alloués dans cette affaire: – La société Glaces Regain est condamnée aux dépens de la procédure
Réglementation applicable
Articles des Codes cités et leur texte
Code de la propriété intellectuelle
– Article R.411-19
Les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui statuent sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation.
– Article L.411-4 alinéa 1er
Les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours est formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
– Article R.411-29
L’appelant dispose, à peine de caducité du recours, relevée d’office, d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions visées par ce texte s’entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l’article R.411-19, soit en l’espèce d’une demande d’annulation de la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Analyse des motifs
Sur la recevabilité du recours
– Application des articles R.411-19 et L.411-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle
– Les recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation.
– Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
– Conformité à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle
– L’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, à peine de caducité du recours.
– Les conclusions doivent être conformes à la nature du recours, c’est-à-dire une demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI.
– Cas de la société Glaces Regain
– Les premières conclusions déposées par la société Glaces Regain dans le délai de trois mois sollicitaient de la cour qu’elle infirme la décision et statue à nouveau, comme s’il s’agissait d’un recours en réformation.
– La cour ne peut statuer en fait et en droit dans le cadre d’un recours en annulation, car ce type de recours ne produit aucun effet dévolutif.
– La société n’ayant pas déposé de conclusions conformes à un recours en annulation dans le délai de trois mois, le recours est déclaré caduc.
Sur les frais et dépens
– Charge des dépens
– La société Glaces Regain, étant la partie succombante, conservera la charge des dépens.
Conclusion
La société Glaces Regain n’a pas respecté les exigences procédurales pour un recours en annulation, ce qui a conduit à la caducité de son recours. En conséquence, elle supportera les frais et dépens.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Régis DURAND
– Me Romain CHERFILS
– Me Boris AYACHE BOURGOIN
– Me Frédéric DUMONT
Mots clefs associés & définitions
– Recours en annulation
– Décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle
– Conclusions
– Délai de trois mois
– Caducité du recours
– Frais et dépens
– Société Glaces Regain
– Article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle
– Recours en réformation
– Effet dévolutif
– Conclusions régulières
– Article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle
– Recours en annulation: action juridique visant à contester la validité d’une décision administrative
– Décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle: décision prise par le directeur de l’INPI concernant un dossier de propriété industrielle
– Conclusions: arguments finaux présentés par les parties lors d’une procédure judiciaire
– Délai de trois mois: période de trois mois accordée pour agir ou répondre à une demande
– Caducité du recours: perte de validité d’un recours en raison du non-respect des délais ou des conditions requises
– Frais et dépens: frais et dépenses liés à une procédure judiciaire
– Société Glaces Regain: entreprise spécialisée dans la fabrication de glaces
– Article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle: article du code de la propriété intellectuelle traitant des recours en annulation
– Recours en réformation: action juridique visant à demander la révision d’une décision judiciaire
– Effet dévolutif: transfert de l’examen d’une affaire d’une juridiction à une autre
– Conclusions régulières: conclusions conformes aux règles de procédure établies
– Article R.411-19 du code de la propriété intellectuelle: article du code de la propriété intellectuelle traitant des recours en réformation
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
25 avril 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/09736
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2024
N° 2024/99
Rôle N° RG 23/09736 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVG7
S.A.S.U. GLACES REGAIN
C/
Etablissement Public INPI
PROCUREUR GENERAL
S.A.S.U. STE ITM ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Me Romain CHERFILS
INPI
PG
Copie délivrée
le :
à :
S.A.S.U GLACES REGAIN
S.A.S.U ITM ENTREPRISES
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [5] en date du 22 Juin 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° OP 22-2552.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GLACES REGAIN,
dont le siège social est au [Adresse 8]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEFENDEURS
Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7]
demeurant [Adresse 2]
Représentée de Madame [D] [M], Juriste, en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations.
S.A.S.U. STE ITM ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés – es qualités au siège
dont le siège social est au sis : [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022 la société ITM Entreprises a formé opposition à l’enregistrement n° 224856404 effectué par la société Glaces Regain le 28 mars 2022 portant sur le signe verbal «Glaces Regain», distinguant les produits suivants : «pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; sucreries» en classe 30.
La société ITM Entreprises a invoqué un risque de confusion avec sa propre marque verbale «Regain», déposée le 5 mars 1993 pour les produits suivants : «pâtisseries ; biscuits» également en classe 30.
Par décision en date du 22 juin 2023 le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté l’enregistrement de la marque Glaces Regain.
Par déclaration du 21 juillet 2023 la société Glaces Regain a formé un recours à l’encontre de cette décision.
——–
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Glaces Regain (SASU) demande à la cour de :
Vu le Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,
Vu les articles L.411-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
Infirmer (ce qui signifie «prononcer la nullité de») en toutes ses dispositions la décision n° OP22-2552/SHF du 23 juin 2023 de l’Institut [6] ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal,
Dire et juger que la marque verbale n° 4856404 ne présente aucune similitude ni le moindre risque de confusion avec la marque n° 3571717 dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ;
Dire et juger que le dépôt et l’enregistrement de la marque verbale n° 4856404 est autorisé dans la classe 30 ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le dépôt et l’enregistrement de la marque verbale n° 4856404 est autorisé dans la classe 30 à l’exception de la catégorie «biscuit» ;
En tout état de cause,
Débouter la société ITM Entreprises de l’ensemble de ses conclusions fins et prétentions contraires ;
Condamner la société ITM Entreprises à verser la somme de 5.000 euros à la société Glaces Regain au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ITM Entreprises aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis Durand, Avocat sur son affirmation de droit ;
A titre liminaire, la société Glaces Regain soutient que sa déclaration d’appel est valable en ce qu’elle a sollicité l’infirmation de la décision de l’Institut national de la propriété industrielle et elle ajoute que son mémoire a été déposé dans les délais.
La société Glaces Regain expose qu’elle a pour activité la fabrication artisanale de glaces alimentaires tandis que la société ITM Entreprises est une enseigne nationale de grande distribution, sous enseignes Intermarché et Netto, et elle fait valoir que, tant les produits commercialisés, que la nature artisanale d’un côté, et industrielle de l’autre, ou l’identité visuelle des deux marques sont radicalement distinctes.
La société Glaces Regain rappelle notamment qu’elle commercialise des glaces tandis que la société ITM Entreprises ne commercialise que des produits secs et que les canaux de distribution sont totalement différents.
Elle conteste par ailleurs l’usage sérieux de sa marque antérieure invoqué par la société ITM Entreprises et conteste, à la comparaison des deux signes, tout risque de confusion.
——–
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ITM Entreprises (SASU) demande à la cour de :
Vu notamment les articles L.711-3 du L.411-4, R.411-19 et R.411-29 du Code de la propriété intellectuelle
Juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation de la décision de l’INPI et donc d’aucune prétention
En conséquence,
Déclarer caduc l’appel signifié le 23 septembre 2023 par la société Glaces Regain à l’encontre de la décision de l’INPI du 23 juin [Immatriculation 3]-2552/SHF ;
Subsidiairement,
Rejeter le recours contre la décision de l’INPI du 23 juin [Immatriculation 3]-2552/SHF reconnaissant l’opposition justifiée et rejetant la demande d’enregistrement de la marque Glaces Regain n° 4 856 404 ;
La société ITM Entreprises soutient en réponse qu’au visa des articles L.411-4 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle les recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sont des recours en annulation de sorte que la cour aurait dû être saisie d’un appel-nullité et non d’une demande d’infirmation. Elle ajoute qu’aucun mémoire en régularisation n’a été déposé avant le 27 octobre 2023.
Subsidiairement, la société ITM Entreprises fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre les marques et que ce risque doit être apprécié globalement, en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent notamment la similitude des produits et services et la similitude des signes en cause.
Par ailleurs, la société ITM Entreprises fait observer que la marque Regain fait l’objet d’un usage sérieux sur la période pertinente et sur le territoire de la France, sous une forme modifiée qui n’en altère pas son caractère distinctif.
——-
Par observations datées du 12 décembre 2023 le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle fait valoir en premier lieu que la société ITM Entreprises a apporté des preuves suffisantes d’un usage sérieux de sa marque en France entre le 28 mars 2017 et le 28 mars 2022 au regard des pièces communiquées, tant sur la période pertinente, que sur le territoire français, et qu’à cet égard, il convient également de prendre en compte l’usage de la marque sous une forme modifiée.
Il ajoute que les justificatifs produits attestent d’un usage qui ne saurait être qualifié de symbolique.
En second lieu le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle fait observer qu’il existe un risque manifeste que le public croie que les produits couverts par les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Il souligne que les produits sont similaires, et que la comparaison des signes conduit à considérer qu’il existe un risque manifeste de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
——–
Le ministère public a déposé son avis en date du 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R.411-19 et L.411-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui statuent sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation.
Par ailleurs, conformément à l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle, l’appelant dispose, à peine de caducité du recours, relevée d’office, d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions visées par ce texte s’entendent de conclusions conformes à la nature du recours fixée à l’article R. 411-19, soit en l’espèce d’une demande d’annulation de la décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Les premières conclusions de la société Glaces Regain déposées dans le délai de trois mois à compter de l’acte de recours, sollicitent de la cour qu’elle infirme la décision et statue à nouveau, en fait et en droit, comme s’il s’agissait d’un recours en réformation.
Or, indépendamment de la discussion sur le terme « infirmer » employé dans lesdites conclusions, la cour ne saurait dans le cadre d’un recours en annulation statuer en fait et en droit comme le sollicite l’appelante, le recours en annulation ne produisant aucun effet dévolutif.
N’ayant pas déposé et notifié, dans le délai de trois mois du recours, de conclusions saisissant la cour d’un recours en annulation, seul possible en l’espèce, il y a lieu de déclarer le recours caduc faute de conclusions régulières dans le délai de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle.
Sur les frais et dépens :
La société Glaces Regain, partie succombante, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevables les conclusions déposées par la société Glaces regain tendant à voir infirmer la décision rendue le 22 juin 2023 par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle,
En conséquence,
Déclare caduc le recours formé par la société Glaces Regain à l’encontre de la décision rendue le 22 juin 2023 par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle,
Condamne la société Glaces Regain aux dépens de la procédure.
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