Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Exploitation d’une marque à l’identique
→ RésuméL’exploitation d’une marque doit se faire sous sa forme originale, sans modification. Toute altération, même mineure, peut empêcher le consommateur d’identifier l’origine des produits ou services, compromettant ainsi la fonction distinctive de la marque. Si le signe ne permet plus de relier les produits à une entreprise spécifique, il ne peut être considéré comme distinctif, même s’il est arbitraire. Dans une affaire jugée, il a été établi que l’exploitation d’une marque modifiée altérait son caractère distinctif, rendant impossible la preuve d’un usage sérieux selon l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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L’usage sérieux d’une marque suppose nécessairement d’exploiter la marque sous sa même forme et non sous une forme modifiée. A cet égard, en cas de modification même mineure de la marque, si le consommateur n’est pas en mesure de déterminer l’origine des produits ou services désignés et de rattacher ces derniers à une entreprise particulière, la marque, qui ne remplit plus sa fonction d’identification des produits ou services par rapport aux entreprises concurrentes, ne peut être considérée comme distinctive, même si le signe, en ce qu’il ne décrit ni n’indique aucune de leurs qualités, est arbitraire au regard des produits ou services pour lesquels il est enregistré.
En l’espèce, les juges ont considéré que l’exploitation de la marque modifiée en altère indéniablement le caractère distinctif et ne peut dès lors être opposée pour rapporter la preuve d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
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