Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compréhension d’une saisie contrefaçon

Résumé

Une société a contesté la validité d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon, arguant que le gérant, d’origine chinoise, ne comprenait pas les implications de la saisie en raison de sa maîtrise limitée du français. Les juges ont rejeté cette argumentation, soulignant que le gérant, en fonction depuis plus de six ans, devait posséder des compétences linguistiques et juridiques adéquates. De plus, l’huissier avait donné au gérant le temps de comprendre l’ordonnance et lui avait proposé de consulter un avocat, offre qu’il avait déclinée. Les constatations de l’huissier, qui n’ont pas été contestées, ont renforcé la légitimité de la saisie.

Ayant fait l’objet d’une saisie contrefaçon, une société a fait valoir sans succès que le procès-verbal de saisie-contrefaçon était nul dès lors que la personne saisie (d’origine chinoise) n’était pas en mesure de comprendre les implications des opérations de saisie-contrefaçon en raison de sa maîtrise approximative de la langue française.

Implications du statut de gérant

Ce à quoi les juges ont répondu que le saisi, par ses fonctions, exerce les fonctions de gérant d’une société commerciale française, depuis sa création depuis plus de six ans, ce qui nécessite à tout le moins certaines compétences linguistiques, comptables et juridiques inhérentes à cette fonction.

En outre, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier instrumentaire a laissé au gérant le temps de comprendre l’ordonnance et de la lire intégralement et qu’il lui a rappelé qu’il avait la possibilité de s’entretenir avec son conseil, ce que le gérant a décliné.

Selon les constatations personnelles de l’huissier, le gérant qui a signé le procès-verbal, ne lui a posé aucune question et, loin de faire preuve d’incompréhension lors des opérations en cours, a répondu aux questions posées par l’huissier. Dès lors, sauf à démontrer que ces éléments de fait, constatés par l’huissier et mentionnés sur le procès-verbal seraient faux, ce qui n’est pas même allégué, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être rejeté.

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