Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Personne morale titulaire des droits d’auteur

Résumé

L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que la qualité d’auteur revient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Ainsi, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation. Toutefois, cette présomption ne dispense pas de prouver la chaîne des droits. En l’absence de preuve de titularité des droits patrimoniaux, une société peut se voir déclarée irrecevable à agir en contrefaçon. De plus, l’absence d’originalité dans l’œuvre contestée peut également compromettre la protection au titre du droit d’auteur.

Droits de la personne morale

L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.  Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs.

Charge de la preuve

La présomption de titularité des droits d’auteur permet à une personne morale de faire l’économie de démontrer la chaîne des droits entre l’auteur et elle-même, cette présomption n’est pas un moyen qui peut être invoqué quand on n’a pas pu démontrer la chaîne des droits de sorte qu’une société est mal fondée à invoquer cette présomption en sa faveur.

Faute d’établir être titulaire des droits patrimoniaux la société en cause a été jugée irrecevable à agir en contrefaçon au titre du droit d’auteur. Surabondamment, s’agissant de déclinaison de rayures horizontales multicolores qui ne consiste qu’à alterner sur un fond blanc ou bleu marine des rayures de quatre couleurs différentes, rien ne démontre l’existence d’un apport créatif qui porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur et donc un caractère original qui les rendrait éligible à la protection du droit d’auteur.

 

 


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