Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 4 juin 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Dépôt frauduleux de marque

Résumé

Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, un enregistrement de marque effectué en fraude des droits d’un tiers peut être contesté en justice. L’action en revendication se prescrit par cinq ans, sauf si le déposant est de mauvaise foi. Selon le principe « fraus omnia corrumpit », un dépôt est considéré frauduleux s’il vise à priver autrui d’un signe essentiel à son activité. Dans une affaire jugée, un dépôt de marque sans projet commercial sérieux a été reconnu comme une tentative d’entrave à l’activité d’un concurrent, illustrant ainsi la mauvaise foi du déposant.

Délais pour agir

Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement de marque a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

Fraus omnia corrumpit

En application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Dans cette affaire, il a été jugé qu’un dépôt de marque, qui ne visait pas les affaires immobilières de la classe 36, ne servait aucun projet sérieux de création d’un centre commercial initié et poursuivi par les titulaires successifs de la marque. Il n’a pas été effectué pour favoriser l’activité commerciale du déposant mais exclusivement pour entraver l’activité commerciale d’une société dont il connaissait l’existence. Le déposant avait également cherché à obtenir, ainsi que les révèlent les courriers de réclamation produits aux débats, l’indemnisation d’un préjudice inexistant. Cette attitude caractérisant la mauvaise foi et l’intention de nuire du déposant concernant l’enregistrement de la marque verbale française « ATOLL ».

 

 


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