Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Cession des images de synthèse
→ RésuméSelon l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être écrits. Toutefois, la cession de droits d’exploitation sur des dessins et images de synthèse, qui ne figure pas parmi ces contrats, n’est pas soumise à cette exigence formelle. Ainsi, la preuve de cette cession peut être apportée selon les règles des articles 1341 à 1348 du code civil, permettant une plus grande flexibilité dans la gestion des droits d’exploitation des œuvres numériques.
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L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle indique que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables ».
Il se déduit de ces dispositions que la cession de droits d’exploitation sur des dessins et images de synthèse, qui ne fait pas partie des contrats limitativement énumérés à l’article L. 131-2 alinéa 1 er du code de la propriété intellectuelle, n’est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil auxquelles l’article L.131-2 alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle renvoie expressément.
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