Tribunal judiciaire de Paris, 30 octobre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 30 octobre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité de la marque communautaire FACE

Résumé

La marque communautaire « FACE » est considérée comme valide et non descriptive. Bien qu’évoquant le visage, elle renvoie également à des concepts tels que l’identité ou l’apparence, ce qui lui confère un caractère distinctif. Son utilisation dans des contextes médicaux ne remet pas en cause cette distinctivité, car elle ne désigne pas spécifiquement une caractéristique essentielle des produits ou services concernés. Selon l’article 52 du Règlement (CE) n° 207/2009, une marque doit permettre d’identifier l’origine des produits ou services. Ainsi, la demande d’annulation partielle de la marque « FACE » a été rejetée.

Marque non descriptive

La marque communautaire « Face » est valide et non descriptive. Bien que le mot « FACE » -dont la signification est la même en anglais et en français- puisse être évocateur du visage, il est suffisamment général pour être également susceptible de renvoyer à un élément non pas corporel mais conceptuel, tel que l’identité ou l’apparence.  Par ailleurs, le fait qu’il soit employé en tant qu’adjectif ou nom commun pour désigner le visage ou la face au sens anatomique de ce terme, dans des intitulés de diplômes, de spécialités médicales ou d’ouvrages, ou encore dans des dénominations sociales, n’est pas en soi de nature à remettre en cause son caractère distinctif au regard des produits et services visés au dépôt de la marque et se rapportant à « des problèmes médicaux et/ou chirurgicaux, les procédures, traitements et/ou les professions médicales et/ou chirurgicales » dont il peut certes suggérer l’objet, mais ne désigne ni la qualité, ni la destination.

Il en résulte que le signe verbal « FACE », qui ne désigne pas de manière spécifique, univoque et objective une caractéristique essentielle des produits ou services en cause, permet au public concerné d’en identifier la provenance. La demande d’annulation partielle de la marque verbale « FACE » n’a pas été accueillie.

Cause de nullité d’une marque communautaire

L’article 52 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 relatif aux « causes de nullité absolue » pose que « sont reflués à l’enregistrement: i) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ii) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; iii) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.

La marque doit en effet, pour être valable, permettre au consommateur ou à l’utilisateur final d’identifier l’origine des produits ou services qu’elle désigne et de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance.

La distinctivité du signe s’apprécie au terme d’un examen global de tous les éléments le composant, à la date du dépôt, et pour chaque produit visé dans l’enregistrement indépendamment de l’activité effectivement exercée par le titulaire de la marque.

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