Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Pas de copie servile du Mikado
→ RésuméLe Mikado, emblème de la confiserie, soulève des questions sur la protection des idées. La société Mondelez a tenté de défendre sa marque contre Choc’Olé, un biscuit visuellement similaire, mais la cour a jugé qu’il n’y avait pas de risque de confusion. Bien que Choc’Olé partage une forme de bâtonnet enrobé de chocolat, sa torsion distinctive et sa dénomination claire éliminent toute ambiguïté pour le consommateur. De plus, la renommée de la marque Mikado n’a pas été établie de manière convaincante, rendant difficile toute revendication de contrefaçon. La protection des marques repose donc sur des critères rigoureux et des preuves solides.
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Protection d’une idée ?
Le Mikado est-il une brillante idée marketing non protégeable ou une marque (tridimensionnelle) protégée contre toute imitation ? La société titulaire des droits sur le Mikado (groupe Mondelez) a poursuivi sans succès un concurrent pour contrefaçon et conditionnement parasitaire.
Absence de risque de confusion
La société invoquait une contrefaçon par imitation de sa marque par l’exploitation des biscuits (assez proche visuellement) Choc’Olé. Le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, s’agissant de produits de la consommation courante, n’a pas été retenu. Si le biscuit Choc’Olé a également la forme d’un bâtonnet long et mince enrobé de chocolat avec embout dénudé, il n’est pas droit mais se caractérise par le fait qu’il est torsadé sur toute sa longueur. Par ailleurs, la mention verbale Choc’Olé très visible ôte tout risque de confusion entre les signes en présence pour un consommateur même d’attention moyenne.
Mikado, une marque renommée ?
L’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Une marque est renommée si elle est connue d’une partie significative du public et cette connaissance est appréciée au regard des critères suivants : la part du marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Si une marque est qualifiée de renommée, il n’est pas exigé une similarité entre les produits visés et ceux allégués de contrefaçon pour constituer l’atteinte. Cependant, en l’espèce, le caractère renommé des marques « Mikado » et « Mikado King Choco » n’a pas été prouvé. Un sondage effectué via internet sur un échantillon de 100 consommateurs n’est pas suffisant pour démontrer qu’une partie significative du public français associe immédiatement la forme du biscuit à la marque Mikado comme indicateur d’origine.
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