Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Dépôt frauduleux de marque
→ RésuméLa société UNILEVER a obtenu la condamnation de TECHNOPHARMA LIMITED pour dépôt frauduleux de la marque « New York Fair & Lovely ». La fraude a été établie par la preuve que TECHNOPHARMA connaissait l’usage antérieur du signe par UNILEVER, malgré l’absence d’exploitation en France. Ce dépôt visait à devancer UNILEVER sur le marché français, constituant ainsi un obstacle à l’utilisation de la marque par cette dernière. Les agissements de TECHNOPHARMA, en méconnaissant sciemment les intérêts d’UNILEVER, sont répréhensibles selon l’article 1382 du code civil, justifiant l’annulation du dépôt.
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Affaire Unilever
Les sociétés UNILEVER ont obtenu la condamnation de la société TECHNOPHARMA LIMITED pour dépôt frauduleux de la marque française NEW YORK FAIR & LOVELY.
L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude nécessite la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, en l’espèce la société TECHNOPHARMA. La fraude peut notamment être retenue lorsque le dépôt tend à devancer le dépôt en France d’une marque notoirement connue exploitée hors de France par une entreprise étrangère. Le dépôt de la marque française « New-York fair & lovely » pour des produits dermatologiques ne peut résulter de circonstances fortuites, la société TECHNOPHARMA avait connaissance de l’usage par les sociétés UNILEVER du signe « fair & lovely » pour des produits de même nature, et devait avoir nécessairement conscience de méconnaître leurs intérêts.
Fraude en connaissance de cause
L’absence d’exploitation par les sociétés UNILEVER du signe « fair & lovely » en France ne peut permettre à la société TECHNOPHARMA de démontrer son absence de fraude lors du dépôt de la marque querellée, dès lors qu’elle avait connaissance des intérêts des sociétés UNILEVER sur ce signe. En effet, la société TECHNOPHARMA ne pouvait ignorer que ces dépôts et renouvellement de sa marque constituaient un obstacle à l’utilisation ultérieure de ce signe en France par les sociétés UNILEVER pour commercialiser leurs produits. De tels agissements sont constitutifs de fraude, répréhensibles par application de l’article 1382 du code civil.
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