Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Saisie contrefaçon : quel délai raisonnable ?
→ RésuméLa saisie contrefaçon doit respecter des conditions précises, notamment l’obligation pour l’huissier de fournir une copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets saisis. Selon l’article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle, un délai raisonnable est requis avant le début des opérations. Dans une affaire récente, la saisie a été effectuée 12 minutes après la signification de l’ordonnance, un délai jugé suffisant pour permettre aux représentants de la société de comprendre les enjeux. En l’absence de preuves contraires, la nullité des opérations a été rejetée, confirmant la validité de la saisie.
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Conditions de la saisie contrefaçon
L’article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle en son alinéa 2 dispose qu’à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. La nullité visée à l’article R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle est une nullité de forme. Conformément à l’article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, les nullités doivent faire grief à celui-qui les invoque.
En l’espèce, les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté 12 minutes après la signification de l’ordonnance autorisant de faire pratiquer la contrefaçon. Ce délai laissé par l’huissier entre la notification de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est suffisant et a laissé un délai raisonnable aux représentants de la société saisie pour prendre connaissance de l’étendue et des limites des opérations autorisées par le juge des requêtes.
Dans cette affaire, aucun élément n’était versé au débat étayant le fait que les représentants de la société n’auraient pas eu le temps de prendre pleinement connaissance des motifs justifiant la mesure et de l’étendue des investigations autorisées et ce d’autant que la requête visait les profilés de fixation pour toile tendue et les revendications des brevets et que l’ordonnance elle-même n’était composée que de quatre pages. En conséquence, la nullité des opérations de saisie-contrefaçon a été rejetée.
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