Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon de brevet et bonne foi
→ RésuméLa contrefaçon de brevet se distingue de celle des droits d’auteur par la prise en compte de la bonne foi. Selon l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits du titulaire d’un brevet constitue une contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’auteur. Toutefois, la responsabilité n’est engagée que si l’auteur des actes contrefaisants avait connaissance de la contrefaçon. Ainsi, pour qu’un vendeur soit tenu responsable, il doit prouver qu’il connaissait l’existence du brevet lors de la commercialisation des produits litigieux. Les actes d’importation de produits contrefaisants ne bénéficient pas de cette exception.
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Bonne foi et contrefaçon
A la grande différence de la contrefaçon de droits d’auteur où la bonne foi est indifférente, le droit des brevets offre plus de souplesse. L’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur ». L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause (la connaissance des faits de contrefaçon est donc nécessaire).
Importation et contrefaçon
Un titulaire de brevet doit justifier qu’un vendeur auquel sont reprochés des actes de contrefaçon du brevet, avait connaissance de l’existence du brevet opposé et que c’est en toute en connaissance de cause qu’il a commercialisé ces matériels litigieux. Les juges ont eu l’opportunité de préciser que les actes d’importation de produits contrefaisants ne sont pas visés par l’alinéa 3 de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle de sorte que l’exception de mise en connaissance de cause d’un importateur est mal fondée.
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