Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Marque et services associés
→ RésuméLe principe de spécialité des marques est strictement appliqué, notamment pour les services de la classe 38, qui se limitent à la communication électronique. L’ajout d’un site internet ou d’un forum de discussion en tant qu’activité accessoire ne confère pas de protection au titre de cette classe. De plus, l’apposition d’une marque sur un forum ne constitue pas un usage distinct pour désigner un service de télécommunications. Cela rappelle simplement l’outil fourni, sans identifier l’origine du service. Ainsi, la présence d’un forum sous la même marque ne doit pas être interprétée comme un service autonome, afin de préserver la notion de spécialité.
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Spécialité des marques
Le principe de spécialité des marques s’apprécie strictement. En particulier, les services de la classe 38 (information en matière de télécommunications. communications par réseaux de fibres optique. communication par réseaux d’ordinateur …) n’incluent que les services principaux de la communication électronique. Mettre en place, à titre accessoire de son activité principale, un site internet ou un forum de discussion ne permet pas de bénéficier d’une protection au titre de la classe 38.
Services de la classe 38
Le fait pour une société d’apposer sa marque en tête d’un forum de discussion ne constitue par un usage à titre de marque pour désigner un service visé en classe 38. En effet, l’en-tête ou l’utilisation seule de la marque ne font que rappeler qu’il s’agit d’un outil fourni dans le cadre du service et ne servent nullement à identifier l’origine d’un service « d’information en matière de télécommunications, de communications par réseaux de fibres optique ou de communication par réseaux d’ordinateur ».
Nombre d’offres de produits et services ayant une interface sur internet comportent fréquemment un forum de discussion présenté sous la même marque, ce qui ne saurait être analysé comme un service distinct du service principal, sauf à diluer totalement la notion de spécialité en droit des marques.
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