Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Dépôt frauduleux de marque
→ RésuméLe dépôt d’une marque similaire à une autre ne constitue pas en soi un acte frauduleux. Pour établir l’intention frauduleuse, la victime doit prouver que le déposant connaissait l’existence de la marque antérieure et son usage. Selon l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, un enregistrement peut être contesté s’il est effectué en fraude des droits d’un tiers. La fraude est caractérisée lorsque le dépôt vise à priver autrui d’un signe essentiel à son activité. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue la fraude, qui doit être interprétée de manière stricte.
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Preuve de l’intention frauduleuse
Le simple dépôt d’une marque similaire à une autre ne suffit pas à caractériser le dépôt frauduleux. En effet, il convient que la victime du dépôt, apport un élément de nature à démontrer l’intention frauduleuse du déposant lorsqu’il a procédé à l’enregistrement de la marque litigieuse, ou au moins, la preuve de la connaissance par ce dernier de l’existence de la société victime et de l’usage par celle-ci à titre de sa marque.
Conformément à l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi 92-597 du 1 er juillet 1992 applicable au litige, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Fraus omnia corrnmpit
Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrnmpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
Dans ce cadre, la notion de fraude est d’interprétation stricte et ne saurait découler de la seule connaissance par le déposant de l’usage d’un signe identique ou similaire antérieur, la mauvaise foi supposant de prendre en considération l’intention de ce dernier au moment du dépôt.
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