Tribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon de bijoux , Affaire Van Cleef & Arpels

Résumé

La société Van Cleef & Arpels a obtenu une condamnation partielle de Clio Blue pour contrefaçon de droits d’auteur sur des bijoux, notamment des bracelets et colliers à motif de trèfle à quatre feuilles. Les créations de Clio Blue ne présentaient pas de différences significatives, établissant ainsi la contrefaçon. Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction sans consentement est illicite. De plus, Clio Blue a commercialisé des bijoux similaires, créant une confusion dans l’esprit des consommateurs, ce qui a conduit à une demande de dommages-intérêts de 50 000 euros pour la société Van Cleef & Arpels.

Motifs de bijoux originaux

La société Van Cleef & Arpels a obtenu la condamnation partielle de la société Clio Blue pour contrefaçon de droits d’auteur sur plusieurs modèles de bijoux et notamment de bracelets et colliers à motif de trèfle à quatre feuilles suspendu à une chaîne de même couleur à l’aide d’un anneau placé sur le lobe supérieur du trèfle. Les bijoux en présence ne présentaient pas de différence signifiante permettant de faire disparaître la contrefaçon.

Contrefaçon de droits d’auteur

Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 1 ‘auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, 1’adaptation ou la transformation, 1 ‘arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».  Il sera rappelé en outre que la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre concernée.

Cependant, l’impression d’ensemble qui émane d’une analyse globale ne saurait suffire à établir la contrefaçon et dispenser d’une comparaison précise entre les œuvres revendiquées et de celles arguées de contrefaçon étant rappelé que dès lors que l’originalité résulte d’une combinaison d’éléments, la contrefaçon ne saurait être établie que si on retrouve la même combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un agencement identique ou similaire les éléments les plus caractéristiques.

Il appartient à celui qui demande la protection du droit d’auteur d’apporter la preuve de la reprise de ces éléments. S’il n’est pas contraint de produire des exemplaires originaux en trois dimensions ni des photographies des créations protégées et des produits argués de contrefaçon, il lui appartient de produire des éléments suffisamment clairs et précis pour permettre au tribunal d’apprécier la contrefaçon par un travail de comparaison qui doit faire ressortir la reprise ou non des éléments caractéristiques de l’œuvre revendiquée.

Effet de gamme : parasitisme sanctionné

Le contrefacteur a commercialisé plusieurs bijoux dans des coloris différents et sous des formats différents (colliers, bracelets, sautoirs) qui reprenaient tous le motif de trèfle à quatre feuilles sertis de perle, qui sans être la reproduction servile du motif de la société Van Cleef & Arpels a créé un effet de gamme de nature à générer sciemment une confusion dans l’esprit de la clientèle. A ce titre, les commentaires des internautes produits par la société Van Cleef & Arpels établissaient la reprise fautive du style Van Cleef & Arpels. Le caractère répétitif et systématique, décliné sur plusieurs collections et types de bijoux (colliers, bracelets, sautoirs) de la reprise des principales caractéristiques de la collection qui constitue une collection emblématique de la société Van Cleef & Arpels a caractérisé une faute.

En agissant ainsi, la société Clio Blue s’est volontairement mise dans le sillage de la société, afin de bénéficier de la réputation, du savoir-faire et des investissements de celle-ci pour promouvoir la commercialisation de ses propres bijoux (50 000 euros à titre de dommages-intérêts).

Conditions du parasitisme

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.  La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

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