Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Marque JOKER : opposition justifiée
→ RésuméLa société Granini France a contesté le refus d’opposition au dépôt de la marque « Joker » par un tiers, arguant que les juges n’avaient pas évalué les signes sur le plan conceptuel. La Cour de cassation a donné raison à Granini, soulignant que les juges d’appel avaient négligé d’examiner les similitudes conceptuelles, malgré des différences visuelles et phonétiques. De plus, la connaissance de la marque sur le marché, facteur clé pour apprécier le risque de confusion, n’a pas été suffisamment analysée. Ainsi, la décision de la cour d’appel a été annulée pour absence de base légale.
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Affaire Granini France
Il est possible de contester un refus d’opposition du dépôt d’une marque par un tiers lorsque les juges n’ont pas procédé à une appréciation des signes sur le volet « conceptuel ». La société Granini France a obtenu gain de cause en cassation, sur son opposition au dépôt, par un tiers, de la marque complexe « Joker » en couleurs désignant des produits et services en partie similaires aux siens. Les juges d’appel avaient considéré à tort la demande d’opposition comme non fondée.
Le conceptuel : critère déterminant du risque de confusion
Pour annuler la décision rendue par le directeur général de l’INPI, la juridiction avait constaté que bien que les signes en cause ont en commun le terme » Joker » et relevé le caractère non négligeable de cet élément verbal, ont retenu qu’en l’état des importantes différences visuelles et phonétiques, les signes pris dans leur ensemble ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les signes en cause présentaient des similitudes sur le plan conceptuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Connaissance de la marque sur le marché
Deuxième volet de censure de la Cour de cassation : les juges d’appel auraient également dû analyser la connaissance de la marque antérieure sur le marché. En effet, la connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l’appréciation du risque de confusion, en ce qu’elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection étendue.
Analyse du risque de confusion
Piqûre juridique de rappel : pour l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude des signes doit être examinée d’un point de vue tant visuel et auditif que conceptuel, la similitude des signes sur un seul de ces plans étant susceptible de créer un risque de confusion entre les marques en cause (article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008).
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