Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2016
Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Droit à la paternité d’un créatif publicitaire

Résumé

Le droit moral de l’auteur, selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est inaliénable et imprescriptible. En publicité, ce droit peut être aménagé par des conventions. Par exemple, un contrat de travail peut stipuler qu’un créatif publicitaire renonce à voir son nom associé à ses œuvres, tout en conservant la possibilité de revendiquer cette paternité. Ainsi, l’autorisation donnée à l’employeur de ne pas mentionner le nom du salarié ne constitue pas une aliénation de son droit, tant que ce dernier peut toujours exiger l’indication de son nom à tout moment.

Il est acquis que l’auteur, au titre de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

En matière publicitaire,  le droit moral peut faire l’objet de quelques aménagements. Le principe d’inaliénabilité ne fait pas obstacle à la conclusion de conventions relatives à la paternité notamment aux fins d’utilisation publicitaire des oeuvres sous le nom de leur auteur. En l’espèce, a été jugée conforme, la clause du contrat de travail d’un créatif publicitaire stipulant que « En tant que de besoin, le salarié renonce à ce que son nom figure sur ou dans la Réalisation et, d’autre part, accepte que la Réalisation soit modifiée, complétée ou autrement adaptée pour répondre aux nécessités et, le cas échéant, aux normes et usages applicables, de son exploitation ».

L’autorisation ainsi donnée à l’employeur de ne pas mentionner le nom du salarié sur la reproduction de ses oeuvres n’emportait pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conservait, sans aucune restriction, la faculté d’exiger l’indication de son nom en vertu du principe de libre révocabilité de sa renonciation, faculté qu’il n’avait pas exercée ni même invoquée.

 

 


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