Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2019
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Contrefaçon de marque de logiciel

Résumé

Dans l’affaire concernant la marque Sysoft, les juges ont souligné que le non-renouvellement d’une marque entraîne la déchéance de ses droits. L’enregistrement successif de marques avec un élément commun ne confère pas une protection accrue. De plus, l’usage continu d’un signe ne prouve pas la notoriété d’une marque. Il est recommandé de déposer une marque au nom de son auteur plutôt qu’à celui de sa société, car il n’existe pas de lien juridique entre une personne physique et une dénomination. En l’espèce, la société E-Sysoft a utilisé sa dénomination bien avant l’enregistrement de la marque Sysoft par un tiers, excluant ainsi la contrefaçon.

A propos de la marque Sysoft, les juges ont rappelé que le non renouvellement d’une marque est sanctionné par la déchéance du droit ; l’enregistrement successif de marques comportant un élément commun (Sysoft) ne confère pas à cet élément une protection excédant celle qui s’attache à chacun de ces enregistrements. L’usage sérieux et continu d’un signe ne suffit pas à démontrer la notoriété d’une marque. Par ailleurs, il est vivement conseillé que l’auteur d’une marque la dépose en son nom propre et non au nom de sa société. En effet, il n’existe pas en droit de critère d’une association organique entre une personne physique et une dénomination. Il en va de même du dépôt d’un nom de domaine ; Pour déterminer la propriété du nom de domaine, la juridiction s’attache notamment au nom du contact administratif figurant sur l’extrait Whois. Enfin, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement (article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la société E-Sysoft a fait usage de sa dénomination sociale et de son nom commercial bien antérieurement à l’enregistrement de la marque Sysoft déposée par un tiers (contrefaçon de marque exclue).

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