Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2016
Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Copie servile de modèles de bijoux

Résumé

L’originalité d’un bijou se mesure à sa création, et dans cette affaire, les caractéristiques esthétiques ont permis une protection au titre du droit d’auteur et de la concurrence déloyale. Un concurrent, ayant copié ces modèles pour les produire en Chine, a été condamné pour contrefaçon. L’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle stipule que toute reproduction sans consentement est illicite. De plus, bien que certaines variations de formes et de couleurs soient courantes, la volonté de créer une confusion dans l’esprit du public a conduit à une condamnation pour concurrence déloyale, entraînant des dommages et intérêts de 20.000 euros.

Question de l’originalité

L’originalité d’un modèle de bijou s’apprécie à la date de sa création. Dans cette affaire, en raison des proportions, formes, compositions et combinaison d’éléments particuliers, l’aspect esthétique propre et original d’un bijou a emporté sa double protection au titre du droit d’auteur mais aussi sur le terrain de la concurrence déloyale.

Contrefaçon établie

Un concurrent ayant copié les modèles en cause pour les faire fabriquer en chine a été condamné pour contrefaçon. L’impression d’ensemble qui se dégageait des modèles était identique. Or, aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Concurrence déloyale également applicable

Il est établi que si la reprise des caractéristiques des bijoux ne constitue pas un fait distinct de celui déjà allégué au titre de la contrefaçon et si la reprise de différentes formes et de différents coloris, argent, or et cuivre ne peut être considérée comme fautive tant elle est d’usage courant dans le domaine de la bijouterie, il n’en reste pas moins que la concurrence déloyale a également  été retenue.

En effet, en offrant à la vente des modèles reprenant les caractéristiques des bijoux pour une autre gamme (bracelets, vitrines, cartes de vœux … ), le contrefacteur a eu la volonté délibérée d’entretenir la confusion dans l’esprit du public entre les produits en cause.

Le contrefacteur ne justifiait d’aucun élément de nature à établir ses propres efforts de création et de promotion des bijoux incriminés et a ainsi manifesté sa volonté délibérée de se placer dans le sillage de l’auteur original pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par ses produits (20.000 euros à titre de dommages et intérêts).

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