Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Mamie branchée c/ Mamie burger
→ RésuméLe titulaire de la marque « MAMIE BURGER » a opposé l’enregistrement de « MAMIE BRANCHEE », une opposition partiellement justifiée par l’INPI. La protection d’une marque s’étend aux produits similaires, mais le risque de confusion est jugé faible. Phonétiquement, « BURGER » et « BRANCHEE » ne partagent qu’une lettre et leur signification diffère. « MAMIE » dans « MAMIE BURGER » évoque un produit alimentaire, tandis que dans « MAMIE BRANCHEE », il désigne une Mamie moderne, sans référence à un produit. Ainsi, malgré la similarité des services, les marques ne créent pas de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.
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Le titulaire de la marque verbale «MAMIE BURGER» désignant des services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, a formé opposition à l’enregistrement de la marque «MAMIE BRANCHEE». Le Directeur Général de l’INPI a reconnu cette opposition partiellement justifiée.
Périmètre de la protection d’une marque
Il
est de principe que la protection conférée par une marque s’étend non seulement
aux produits et services identiques à ceux de son libellé, mais également aux
produits et services similaires par leur nature, leur fonction ou leur destination
ou en raison de leur lien de complémentarité.
Absence de risque de confusion
Phonétiquement,« BURGER »
et « BRANCHEE » n’ont en commun que la seule lettre d’attaque B et le fait
qu’il s’agisse respectivement de mots de deux syllabes. Conceptuellement, si
les deux signes sont fondés sur une forme d’antinomie entre le premier et le second
terme, la signification des termes seconds est clairement différente,
« BURGER » renvoyant à un produit alimentaire connu alors que « BRANCHEE » est
un adjectif qualificatif.
Considérant
les signes globalement, le consommateur d’attention normale comprend que dans
la marque antérieure « MAMIE » qualifie le produit et renvoie donc à un
hamburger fabriqué par ou comme Mamie, alors que dans la demande
d’enregistrement le procédé est inverse, le terme « BRANCHEE » qualifie
« MAMIE » et évoque dès lors une Mamie moderne, sans référence à un quelconque
produit ou service.
Il
est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le
risque d’association, s’apprécie de manière globale, en se fondant sur
l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant
compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de
tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment des
similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus un faible degré de
similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré
élevé de similitude entre les signes et inversement.
Il
convient donc d’analyser de façon objective si un consommateur d’attention moyenne
serait susceptible d’attribuer une origine commune aux produits et services
commercialisés sous les signes en présence.
Dans
la marque antérieure, le terme «BURGER» est par nature même peu distinctif dès
lors qu’il désigne ou peut désigner le produit commercialisé. Le terme
« MAMIE » ajoute peu à la distinctivité de la marque dès lors qu’il est apte à
définir plus précisément le produit lui-même.
Dans
le signe « MAMIE BRANCHEE » au contraire, les deux termes sont parfaitement
distinctifs, pris isolément ou en combinaison au regard des produits et
services qu’il désigne, dont ils n’induisent aucune évocation, sans que l’on
puisse affirmer que le terme MAMIE soit dominant autrement que d’une façon
purement grammaticale, sauf à s’éloigner par trop d’une appréciation globale du
signe.
Ainsi,
les produits et services désignés par la marque et la demande d’enregistrement
sont identiques ou à tout le moins présentent un haut degré de similarité, en
revanche, les ressemblances visuelles et phonétiques ne portent que sur la
reprise du terme MAMIE utilisé de telle manière qu’il n’existe pas de réelle
similitude intellectuelle entre les signes.
Dès lors, le risque de confusion résultant, pour consommateur d’attention moyenne, d’une possible association liée à la déclinaison d’une marque appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, risque qui serait envisageable si le terme second désignait, comme dans la marque antérieure, un produit, n’est pas établi. Télécharger la décision
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