Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 octobre 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 octobre 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Redevances SACEM : calcul de la prescription

Résumé

La SACEM peut recourir au référé provision pour le paiement de ses redevances, selon l’article 809 du code de procédure civile. Ce recours est possible lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’entrepreneur de spectacles doit déclarer à la SACEM le programme des représentations et fournir un état de ses recettes. Dans une affaire, un Comité des fêtes a diffusé de la musique sans contrat, et la SACEM a établi des procès-verbaux. Le Comité a tenté de faire valoir la prescription, mais la SACEM a prouvé que la créance dépendait d’éléments non communiqués, rendant la prescription inapplicable.

Efficacité du référé provision

Dans le cadre du paiement de ses redevances, la SACEM est en droit de recourir au référé provision. En effet, le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Obligation de l’entrepreneur de spectacles

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 132-18 et L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle que l’entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à la Sacem le programme exact des représentations et de lui fournir un état justifié de ses recettes afin que puisse être déterminé le montant des redevances stipulées au contrat qu’il a conclu avec la Sacem.

Dans cette affaire, une association a organisé sur près de 6 années, des fêtes / bals au cours desquelles de la musique du répertoire de la Sacem était diffusée ou interprétée. Aucun contrat n’a été signé pour ces manifestations entre le Comité des fêtes et la Sacem. La Sacem a fait établir pour chaque manifestation des procès-verbaux par ses agents assermentés, conformément à l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, constatant la diffusion d’oeuvres de son répertoire.

Prescription non acquise

Le  Comité des fêtes a tenté de faire valoir que l’action de la Sacem était prescrite (prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil).

La Sacem a soutenu à juste titre que la prescription quinquennale ne commence pas à courir lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier. Or, la Sacem a agi en paiement d’une provision au titre de redevances de droits d’auteur dont le montant dépend d’éléments, recettes et dépenses afférentes aux soirées durant lesquelles la musique a été diffusée, non communiqués par l’entrepreneur de spectacles. Dans ces conditions, la prescription n’a commencé à courir en l’espèce que lorsque le débiteur a transmis ces informations à la Sacem (action non prescrite).

Responsabilité du président du Comité des fêtes

Concernant l’organisation de fêtes / bals, il résulte de l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle que l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques. Cette obligation pèse bien sur l’entrepreneur de spectacle et non sur l’artiste ou la personne physique chargée de la diffusion de la musique.

Dans cette affaire, l’association et son président ont été condamnés in solidum. Au-delà de sa  fonction, le président a engagé sa responsabilité, par son refus réitéré et délibéré d’exécuter, fût-ce partiellement, les obligations légales qui pesaient sur l’association qu’il dirigeait.

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