Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Droit de réponse en ligne

Résumé

Un éditeur en ligne peut refuser un droit de réponse si l’auteur ne respecte pas les exigences de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Cela inclut l’obligation d’envoyer, dans un délai de trois mois après la publication du message contesté, le texte de la réponse au directeur de la publication. De plus, la loi de 1881 s’applique devant les juridictions civiles pour les infractions qu’elle prévoit, empêchant les victimes de contourner les délais légaux en se basant sur le Code civil.

Forme impérative du droit de réponse

Un éditeur en ligne est autorisé à ne pas faire droit à l’insertion d’un droit de réponse en ligne si son auteur n’a pas respecté les dispositions impératives de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le premier de ces textes renvoie, notamment en adressant au directeur de la publication du site internet , dans les trois mois de la mise en ligne du message litigieux, le texte de la réponse qu’il souhaite voir insérer.

Il est de principe que la loi du 29 juillet 1881 trouve application devant les juridictions civiles, pour les infractions prévues et réprimées par ce texte sans que les victimes de telles infractions, pour contourner les formes et délais imposés par cette loi afin de protéger la liberté d’expression, ne puissent utilement se fonder sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil. En l’espèce, l’action engagée était prescrite.

 


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