Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Presse : responsabilité de la direction
→ RésuméL’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 établit une responsabilité en cascade pour les crimes et délits commis par la voie de la presse. Les directeurs de publication et éditeurs sont les premiers responsables, suivis des auteurs, imprimeurs, et enfin des vendeurs et distributeurs. Dans une affaire récente, la présidente du conseil d’administration d’une société holding a été assignée, mais sa demande a été déclarée irrecevable, car elle n’était ni directrice de publication ni journaliste. Cette décision souligne l’importance de la fonction occupée pour engager la responsabilité en matière de presse.
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Responsabilité en cascade
L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à la procédure civile de presse, dispose que sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : i) Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et les codirecteurs de la publication ; ii) A leur défaut, les auteurs ; iii) A défaut des auteurs, les imprimeurs ; iv) A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
En l’espèce, a été assignée la présidente du conseil d’administration de la société holding du magazine Stylist. Or cette demande ne peut prospérer cette dernière n’étant ni directeur de la publication, ni journaliste. Les demandes de condamnation dirigées contre la présidente du conseil d’administration ont été déclarées irrecevables.
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