Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Nullité de la citation pour diffamation en ligne

Résumé

L’assignation de la société Google pour déréférencement de blogs jugés diffamatoires a été déclarée nulle en raison de l’inobservation des exigences procédurales. Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit préciser les faits incriminés et le texte de loi applicable. Dans cette affaire, l’assignation manquait de clarté sur les propos poursuivis pour diffamation et injure, créant une ambiguïté préjudiciable aux défendeurs. Cette incertitude a conduit à la nullité de l’assignation, soulignant l’importance d’un savoir-faire procédural en matière de diffamation en ligne.

La citation : un savoir-faire procédural

Assigner la société Google en déréférencement de blogs WordPress qualifiés de diffamatoires nécessite un savoir-faire procédural. Dans cette affaire, l’assignation délivrée à Google a été déclarée nulle.

Mentions de la citation pour diffamation en ligne

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation pour diffamation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public. Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes de l’article 53.

Exemple de nullité de citation pour diffamation

En l’occurrence, l’assignation ne se limitait pas à solliciter du juge des référés, au visa de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la suppression de contenus illicites auprès d’un hébergeur ; ont aussi été visées les dispositions des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, l’assignation soulignant, à plusieurs reprises, que les propos sont constitutifs d’injure publique ou de diffamation publique. L’assignation a été en outre préalablement notifiée au ministère public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation, fondée aussi sur la constatation d’infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse, était soumise aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. En outre, le dispositif de l’assignation ne mentionnait pas les propos qu’il convenait de retenir au titre de la diffamation publique envers particulier et ceux qu’il convenait de retenir au titre de l’injure publique envers particulier.

Il en résultait une évidente ambiguïté sur le fait de savoir quels passages étaient poursuivis au titre de la diffamation et quels sont ceux poursuivis au titre de l’injure.  Il en résultait une incertitude préjudiciable aux défendeurs, qui commandait de prononcer, en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’assignation délivrée.

Spécificités du droit de la presse

A noter qu’il est constant qu’en matière de presse, l’acte initial fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, aucune personne physique ou morale ne saurait être admise à intervenir dans la procédure engagée par une autre partie.

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