Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Clause de non concurrence en cession de revue
→ RésuméLa clause de non concurrence dans le cadre de la cession d’une revue est valide si elle stipule que le cédant renonce à créer ou exploiter tout fonds de commerce lié à l’édition d’un magazine ou d’un site Internet dans le domaine éditorial de la publication. Cette clause peut également s’appliquer aux activités du directeur de la publication. Pour garantir la continuité de la ligne éditoriale, le cessionnaire peut établir un contrat de consultant avec le directeur pour une durée déterminée, assurant ainsi une transition harmonieuse après la cession.
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En matière de cession de revue, est valide la clause de non concurrence aux termes de laquelle « le cédant renonce au droit de créer, d’exploiter et de s’intéresser directement ou indirectement à tout fonds de commerce d’édition, d’exploitation, de diffusion d’un magazine, d’une revue, d’un périodique, d’un site minitel ou Internet se rapportant au domaine éditorial de la Publication.»
Cette clause de non concurrence peut également être étendue aux activités du directeur de la publication. Pour assurer une continuité dans la ligne éditoriale de la publication, le cessionnaire a la faculté de conclure avec le directeur de la publication un Contrat de consultant pour une durée déterminée.
Mots clés : Clause de non concurrence – Presse
Thème : Clause de non concurrence – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | 27 avril 2011 | Pays : France
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