Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Présomption de salariat des journalistes
→ RésuméLa Cour de cassation a statué en faveur de M. X, photographe ayant collaboré au magazine «REALITES» de 1968 à 1970, qui demandait la requalification de sa collaboration en contrat de travail. Les juges d’appel avaient rejeté sa demande, arguant qu’il ne prouvait pas avoir la carte de journaliste professionnel et qu’il n’existait pas de lien de subordination avec Hachette Livre. Cependant, la Cour a rappelé que l’article L. 761-2 du Code du travail présume qu’une convention entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel constitue un contrat de travail, indépendamment de la carte professionnelle.
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M. X qui a collaboré au magazine «REALITES» (Hachette Livre) de 1968 à 1970, en tant que photographe, a demandé la requalification de sa collaboration en contrat de travail. M.X a été débouté en appel aux motifs qu’il n’apportait pas la preuve qu’à cette époque, il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel et que rien ne permettait d’établir son lien de subordination avec la Société Hachette Livre.
Saisie, la Cour de cassation a donné gain de cause à M.X : les juges d’appel ont inversé la charge de la preuve : l’application des dispositions de l’article L. 761-2 du Code du travail présumant que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est un contrat de travail, et l’obligation corrélative d’affilier les journalistes professionnels et assimilés au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du Code du travail payés à la pige au régime général d’assurance sociale, ne dépend pas de la délivrance de la carte professionnelle.
Mots clés : salariat,journalistes
Thème : Présomption de salariat – Journalistes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 4 fevrier 2009 | Pays : France
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