Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Diffamation publique : la portée des messages électroniques
→ RésuméPaul Y. a poursuivi Vivien X. pour diffamation publique, suite à la diffusion électronique de messages l’accusant de diverses infractions pénales. Les premiers juges ont condamné Vivien X. pour diffamation non publique. Cependant, cette décision a été annulée en appel et en cassation. Les messages, adressés à des proches, à des autorités et à des médias, ont été jugés suffisamment publics, car leur contenu ne relevait pas d’une correspondance privée. La volonté de l’auteur de diffuser ces écrits à un large public a confirmé la qualification de diffamation publique, conformément à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.
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Paul Y. a fait citer devant le tribunal correctionnel Vivien X. du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la diffusion, par voie électronique, de plusieurs messages adressés à des destinataires différents, imputant à Paul Y. la commission de diverses infractions pénales. Les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de la contravention de diffamation non publique.
En appel comme en cassation, cette décision a été censurée : les messages en cause, dont le contenu ne revêt pas le caractère d’une correspondance personnelle et privée, ont été adressés à des proches de l’intéressé, à son avocat, au Premier ministre et à diverses autorités, ainsi qu’aux journaux Marianne et Le Canard Enchaîné.
La multiplicité des destinataires et l’absence de communauté d’intérêts entre eux ont assuré la publicité de ces écrits au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. L’expédition de ces courriers à certains organes de presse montre la volonté de leur auteur d’en assurer la diffusion auprès d’un public très large. Il y avait donc bien diffamation publique.
Mots clés : discrimination publique
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | 26 fevrier 2008 | Pays : France
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