Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Dénigrement en entretien disciplinaire
→ RésuméUn chef de service à la SNCF a été révoqué pour des propos dénigrants et humiliants envers des apprenties, ainsi que pour un comportement inapproprié à l’égard de plusieurs femmes. Malgré sa contestation de la procédure disciplinaire, il a déposé une plainte pour dénigrement et harcèlement moral. Les juges ont confirmé que les déclarations des témoins, bien que désagréables, étaient nécessaires à la recherche de la vérité. Les propos tenus lors de l’enquête disciplinaire n’excédaient pas le pouvoir de direction, et les accusations de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse ont été rejetées.
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Affaire SNCF
Un chef de service à la SNCF a été révoqué pour « propos dénigrants et humiliants à l’égard de plusieurs apprenties, utilisation d’un langage cru et vulgaire en réunion de département et notamment à l’égard d’un collaborateur, comportements, propos et avances à caractère sexuel envers plusieurs femmes de la direction, instauration, par ses méthodes de travail et son comportement, d’une ambiance managériale délétère au sein de son département ». Ce dernier a contesté en vain les conditions dans lesquelles avaient été conduites la procédure disciplinaire ayant abouti à cette mesure. Le salarié avait alors déposé une plainte pour dénigrement et harcèlement moral contre la SNCF.
Recherche de la vérité : un fait justificatoire
Pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, les juges ont considéré que la retranscription des déclarations faites par des témoins entendus dans le cours de l’enquête interne ne pouvait constituer un faux intellectuel, ces témoins, à qui la transcription de leurs propos avait été remise, n’ayant pas sollicité de corrections. Les propos et opinions désagréables qui ont pu être respectivement tenus ou exprimées pendant l’enquête disciplinaire étaient inhérents à la recherche de la vérité ; une telle enquête avait inévitablement un aspect humiliant et des conséquences sur l’avenir professionnel du salarié.
Propos en cause
Les propos sévères tenus dans le cadre de l’enquête disciplinaire n’excédaient pas le pouvoir de direction des représentants de l’employeur chargés de conduire ladite enquête. L’employeur a avait tenu les propos suivants à l’endroit du salarié : « il faut être pervers pour aller réaliser des séminaires de travail dans un couvent et surtout y raconter des blagues douteuses… Vous avez la salacité en vous … Vous êtes la honte de la SNCF […] sa posture était excessivement puérile, il donne l’impression d’être un gamin qui a seize ans dans sa tête … On se demandait s’il était vraiment crétin ou s’il le faisait exprès ». Les faits dénoncés par le salarié ne pouvaient caractériser le délit de harcèlement moral ni celui de dénonciation calomnieuse ni celui de faux et usage de faux.
Dénonciation calomnieuse
Sur les faits de dénonciation calomnieuse, infraction prévue à l’article 226-10 du code pénal, le salarié a dénoncé sans succès la méthode employée lors de l’enquête disciplinaire qui a visé à recueillir uniquement des éléments négatifs, tronqués, voire faux et jamais recoupés pour aboutir à sa révocation. Témoignages à l’appui, le rapport d’enquête établi par l‘employeur évoquait notamment des relations de travail tendues inscrites dans un rapport de forces systématique, un management brutal, autoritaire, méprisant et imprévisible.
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