Cour de cassation, 16 octobre 2018
Cour de cassation, 16 octobre 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Diffamation : mentions de la plainte avec constitution de partie civile

Résumé

La plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation doit clairement articuler les faits incriminés, conformément à l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Elle doit permettre au prévenu de comprendre les accusations portées contre lui. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a validé une plainte relative à un article de presse accusant un glacier de mettre en danger la santé publique. La plainte précisait les propos diffamatoires et se référait aux textes légaux applicables, garantissant ainsi sa régularité et son efficacité pour engager l’action publique.

Pour pouvoir mettre en mouvement l’action publique dans le cas d’une diffamation publique envers un particulier (article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881), la plainte avec constitution de partie civile doit, conformément aux exigences de l’article 50 de la  loi, articuler et qualifier les imputations diffamatoires à raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée.

Mentions de la plainte avec constitution de partie civile

En l’espèce, la cour d’appel était tenue de considérer que la plainte avec constitution de partie civile était régulière en ce qu’elle permettait au prévenu de connaître exactement les faits dont il avait à répondre dès lors qu’elle reproduisait intégralement les passages incriminés de l’article de presse, précisait que l’auteur y accusait la plaignante de faire délibérément courir à des enfants, des personnes âgées et des handicapés un « risque d’intoxication alimentaire », et indiquait que ces imputations caractérisaient une diffamation publique envers un particulier réprimée par l’article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.

Conditions de la nullité de la plainte

L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’exige, à peine de nullité, que la mention, dans l’acte initial de poursuite, du fait incriminé, de sa qualification et du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité de la plainte ne peut être prononcée que si l’acte a pour effet de créer une incertitude dans l’esprit des personnes susceptibles d’être poursuivies quant à l’étendue des faits dont elles auraient à répondre.

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile répond à ces exigences, c’est cet acte qui, dès que la consignation a été faite, met l’action publique en mouvement, sans que sa validité puisse être affectée par un vice entachant le réquisitoire introductif postérieur ou l’ordonnance de renvoi, et fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite.

Validité d’une plainte

En l’occurrence, la plainte déposée suite à la publication d’un article du quotidien Midi libre sous le titre « Bagnols : coup de froid sur les livraisons de glaces à l’Esat Véronique » imputant un risque d’intoxication alimentaire à un glacier, a été validée par la Cour de cassation.

La plainte avec constitution de partie civile visait bien le texte de loi applicable à la poursuite et spécifiait avec précision et sans ambiguïté les propos qu’elle incriminait comme diffamatoires et qu’elle imputait à la personne visée, peu important à ce stade qu’ils aient été tous tenus par celle-ci, ce qu’il appartenait aux juridictions d’instruction et, à défaut, aux juges saisis de la poursuite de déterminer. D’autre part, les éventuelles insuffisances du réquisitoire introductif, sans incidences sur la régularité de la plainte, elle-même régulière, n’étaient pas, en conséquence, de nature à retirer à cet acte et aux actes subséquents leur caractère interruptif de prescription.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon