Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Injure publique contre la communauté Gay
→ RésuméUn élu du Front national a été condamné à 2 000 euros d’amende pour injure publique envers la communauté gay. Lors d’un conseil municipal, il a tenu des propos dégradants en comparant l’homosexualité à la zoophilie, exprimant ainsi un mépris manifeste envers les personnes homosexuelles. Cette déclaration a été jugée injurieuse et ne pouvait pas bénéficier de la protection de la liberté d’expression, car elle portait atteinte à la réputation et aux droits d’autrui. L’action associative a joué un rôle clé dans cette affaire, permettant de lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.
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Condamnation d’un élu FN
Un élu Front national a été condamné à 2 000 euros d’amende pour injure publique envers la communauté gay (injure à personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle).
Expression fautive lors d’un Conseil municipal
Lors d’une séance de conseil municipal au cours de laquelle était discuté un projet de relance d’un centre LGBT, le conseiller FN avait déclaré « maintenant, ce n’est plus LGBT, vous avez ajouté donc lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, intersexuels, queers and friendly. I don’t understand you. Vous avez oublié certainement la zoophilie. Vous avez oublié la zoophilie, c’est ça qui me gêne ».
Conditions de l’injure publique
Par les propos incriminés, le prévenu a sciemment mis sur le même plan l’homosexualité, qui est une orientation sexuelle, et la zoophilie, qui constitue pour la psychiatrie un trouble de l’objet sexuel, par ailleurs susceptible de caractériser le délit de sévices sexuels envers un animal. Un tel rapprochement contenait l’expression d’un mépris envers les personnes homosexuelles, constitutive d’un outrage et, comme telle, injurieuse. Le prévenu ne pouvait se prévaloir de la liberté d’expression garantie par l’article 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’une telle injure en raison de l’orientation sexuelle relève de la restriction apportée à cette liberté par le second paragraphe du même article, en vue de la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Efficacité de l’action associative
A noter que dans cette affaire, l’action associative s’est révélée efficace. L’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son premier alinéa que « Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l’orientation ou identité sexuelle ou d’assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le huitième alinéa de l’article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132-77 du code pénal ». Pour pouvoir agir, l’association devra néanmoins prévoir dans son objet social la lutte contre l’homophobie et toute atteinte aux droits de l’homme. L’association pourra se proposer, par ses statuts, de combattre les violences fondées sur l’orientation sexuelle, au sens de l’article 48-4, dans lesquelles sont comprises les violences, comme en l’espèce, verbales.
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