Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Diffamation ou atteinte à l’image ?
→ RésuméL’association erronée de la photographie d’une personne à celle d’un terroriste présumé constitue une atteinte au droit à l’image, et non un délit de diffamation. Dans cette affaire, le demandeur a souligné l’urgence de faire cesser cette association nuisible à sa réputation et à sa sécurité, évoquant des menaces et une agression physique. Le tribunal a jugé que l’action en référé, visant à réparer cette atteinte, relevait du code civil et non de la loi sur la presse, confirmant ainsi que la victime n’avait pas été accusée d’actes criminels.
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Association fautive de l’image d’une personne
Le fait d’associer, par erreur, la photographie d’une personne à celle d’un terroriste présumé, n’est pas rattachable à un délit de presse (diffamation) mais bien à une atteinte au droit sur son image. Dans cette affaire, le diffuseur audiovisuel estimait que le juge aurait dû requalifier l’action de la victime de l’erreur en une action en diffamation dès lors que la victime alléguait une atteinte à son honneur et à sa considération et pas seulement à son droit à l’image.
Conséquence sur l’assignation
Aux termes de l’assignation délivrée à la chaîne télévisée, le demandeur évoquait la diffusion non autorisée d’une photographie privée sur laquelle il était parfaitement identifiable en insistant sur l’urgence que son image cesse d’être associée à l’auteur présumé de l’attaque du Thalys, ce qui nuisait à sa réputation et mettait en péril sa sécurité et celle de ses proches, faisant état d’appels téléphoniques anonymes et d’une agression physique dont il avait été victime sur la voie publique le jour de la diffusion du reportage.
Si la diffusion du reportage a été illustrée par erreur par la photographie d’une personne présentée comme le présumé terroriste du Thalys, alors qu’il s’agissait d’une toute autre personne précisément dénommée, à aucun moment il n’a été formulé à l’encontre de la victime une quelconque allégation ou imputation de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération ni soutenu que celui-ci, dont le nom n’était pas mentionné, était l’auteur des agissements criminels imputés au véritable suspect.
Délit de presse non applicable
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l’action en référé, visant exclusivement la réparation de l’atteinte au droit à l’image de la victime ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais bien de celles de l’article 9 du code civil, écartant la demande d’annulation de l’assignation.
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