Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Diffamation et dénigrement dans le secteur concurrentiel
→ RésuméDes propos tenus par des préposés d’une société, insinuant qu’une entreprise concurrente ne pouvait offrir des prix bas qu’en raison de l’utilisation de logiciels piratés, constituent une diffamation. Même si ces allégations visent des produits plutôt que la société elle-même, elles impliquent une accusation de comportement illégal à l’encontre de la concurrence. La diffamation est établie, même lorsque les insinuations ne sont pas formulées de manière explicite. Cette décision de la Cour d’appel de Versailles, rendue le 19 février 1998, souligne l’importance de la protection contre les atteintes à la réputation dans le cadre des délits de presse.
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Des propos imputés aux préposés d’une société selon lesquels une société concurrente ne pouvait pratiquer des prix bas qu’en raison de reproduction ou d’utilisation de copies illégales de logiciels, sont des propos diffamatoires. Ces propos, quand bien même dirigés contre des produits et non la société concurrente elle-même, impliquent nécessairement l’imputation d’un comportement délictueux à l’encontre de la société concurrente (la diffamation est réalisée même si les allégations ou imputations ne sont formulées que par voie d’insinuation).
Mots clés : délits de presse,tribunaux de commerce,diffamation,assignation,loi de 1881,citation,injure,délits de presse,publication diffamatoire
Thème : Denigrement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | 19 fevrier 1998 | Pays : France
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