Cour d’appel de Paris, 28 février 2019
Cour d’appel de Paris, 28 février 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Cession des droits d’auteur du journaliste

Résumé

La cession des droits d’auteur d’un journaliste est encadrée par des dispositions légales strictes. En effet, toute reproduction d’articles sur un blog personnel nécessite l’autorisation de l’employeur, sous peine de sanctions. Dans un cas récent, un journaliste a été condamné à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour avoir publié intégralement ses articles sans autorisation. La clause de cession de droits, incluse dans son contrat, stipule que le salarié cède les droits de propriété intellectuelle à son employeur tout en conservant certains droits pour des publications ultérieures, sous réserve d’accord préalable.

Toute reproduction sur son blog personnel, des articles rédigés par un journaliste pour le titre de presse de son employeur, doit être autorisée, sous peine de condamnation. 

Reproduction non autorisée

En l’occurrence, le salarié a été condamné à payer 1 000 euros de dommages et intérêts à son employeur pour avoir violé les dispositions de son contrat de travail en publiant l’intégralité des articles qu’il avait écrit pour la société, sur son blog personnel.

Clause de cession validée

La clause de cession des droits de reproduction du journaliste, stipulée au contrat de travail du journaliste, a été validée :

« Le salarié cède tous les droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et écrits effectués pour le compte de la société mais conserve cependant ses droits d’auteur en seconde publication des articles de la société « notamment » dans le cadre d’ouvrages (livres) de compilation ou de recueils d’articles, selon des projets éditoriaux parfaitement définis ne pouvant en aucun cas recouvrir l’ensemble de l’œuvre. Dans le cadre d’une seconde publication sur un support internet, l’accord préalable du gérant de la société est requis. »

Droits patrimoniaux du journaliste

Pour rappel, l’article L.132-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige dispose que sous réserve des dispositions de l’article L.121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sein des articles L.7111-3 et suivants du code du travail qui contribue de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

Au sens de l’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle, l’exploitation de l’oeuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l’article L.132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au seins des articles L.2222-1 et suivants du code du travail et que cette période est déterminée en prenant notamment en considération la période du titre de presse et la nature de son contenu. L’exploitation de l’oeuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L.132-37, est rémunérée à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

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