Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Affaire Charlie Hebdo
→ RésuméDans une édition de Charlie Hebdo, un article intitulé « RT FRANCE LE SOUS-MARIN DU KREMLIN EN MODE DIABOLISATION » a suscité une demande de droit de réponse de la part de RT France. Cependant, cette demande a été déclarée nulle par la juridiction, car l’assignation ne respectait pas les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. En effet, l’assignation devait préciser les propos incriminés et permettre au directeur de publication de comprendre clairement les éléments faisant l’objet de la réponse. L’absence de cette précision a conduit à l’irrecevabilité de la demande.
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L’exercice d’un droit de réponse peut également s’exercer vis-à-vis des journaux satiriques. Attention toutefois à parfaitement rédiger l’assignation en insertion de droit de réponse.
Droit de réponse dans Charlie Hebdo
Dans l’une de ses éditions, l’hebdomadaire
Charlie Hebdo a consacré deux pages au média RT France, comportant un ensemble
de dessins et un article sous le titre ‘RT FRANCE LE SOUS-MARIN DU KREMLIN EN
MODE DIABOLISATION’. Le conseil de la société RT France a demandé en vain au directeur
de la publication de Charlie Hebdo d’exercer son droit de réponse. L’assignation
en insertion d’un droit de réponse a été déclarée nulle par la juridiction.
Mentions impératives de l’assignation
L’article 53 de la loi du 29
juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et
qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite, L’acte introductif
d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite,
afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans
équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de
l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités
prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la
juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte
l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public.
Leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du
3e alinéa de l’article 53.
Nullité d’assignation
Une jurisprudence constante applique les exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 à l’assignation délivrée aux fins d’insertion d’un droit de réponse et en cette matière, la précision exigée par ce texte s’applique à la désignation des propos auxquels il est demandé de répondre ainsi qu’au contenu de la réponse qui doit être intégralement reproduite dans l’assignation. Au cas d’espèce, l’assignation a reproduit en leur intégralité les écrits du journal satirique. Le contenu du droit de réponse de l’assignation, ne permettait pas de le relier exclusivement à l’article. En d’autres termes, l’assignation et son dispositif ne permettaient pas de singulariser, sans doute possible, les propos pour lesquels il est demandé un droit de réponse ; une indication plus fine de ces propos, notamment par la citation de leur début et de leur fin, aurait été nécessaire en l’espèce. Il n’est pas fait interdiction au requérant de reproduire l’article litigieux y compris dans un contexte comportant d’autres écrits mais à la condition que la rédaction de l’assignation permette ensuite au directeur de la publication assigné d’individualiser sans équivoque l’article ou les propos faisant l’objet d’une demande de réponse. Dans ces conditions, les termes de l’assignation ne permettaient pas au directeur de publication de connaître sur quels articles portaient la demande et celle-ci ne répondait pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 quant à la précision du fait incriminé. Télécharger la décision
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