Cour d’appel de Paris, 21 juin 2017
Cour d’appel de Paris, 21 juin 2017

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Le maquettiste exclu du statut de journaliste

Résumé

Un salarié embauché en tant que chef de studio graphique n’a pas été reconnu comme journaliste, malgré sa carte de presse. Selon l’article L 7111-3 du code du travail, le statut de journaliste est attribué à ceux dont l’activité principale est l’exercice de la profession dans des entreprises de presse, tirant de cette activité le principal de leurs ressources. Les maquettistes, bien qu’ils participent parfois à des conférences de rédaction, exercent principalement des fonctions techniques, sans lien direct avec la ligne éditoriale, ce qui les exclut de ce statut. Leur rôle se limite à des tâches de coordination avec les annonceurs et les imprimeurs.

Statut du chef de studio graphique

Un salarié embauché en qualité de chef de studio graphique n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de journaliste. Ce dernier était soumis à la Convention collective des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d’information spécialisée du 1er juillet 1995 et disposait de la carte de presse (suite à une demande personnelle) mais les critères principaux du statut de journaliste n’étaient pas réunis.

L 7111-3 du code du travail

Conformément à l’article L 7111-3 du code du travail, la rémunération est le critère principal de la reconnaissance du statut de journaliste : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.

Pour avoir le statut de journaliste et obtenir la carte professionnelle, il convient de remplir certaines conditions :

– S’il s’agit d’une première demande, il faut exercer la profession depuis trois mois au moins consécutifs, et tirer de cette activité le principal de ses ressources, c’est-à-dire, plus de 50 %. Naturellement, les fonctions exercées doivent être de nature journalistique. Enfin, l’employeur doit être une entreprise de presse (écrite ou audiovisuelle) ou une agence de presse agréée.

– Pour un renouvellement, les conditions à remplir sont les mêmes, mais la régularité de l’activité s’apprécie sur les douze mois précédant la demande.

Cas des rédacteurs graphiques

Si les rédacteurs graphiques sont généralement journalistes, il en va différemment des maquettistes, chefs de studio graphique qui travaillent essentiellement auprès des entreprises de publicité et parfois de presse ou d’édition. Selon la classification des journalistes de la presse d’information spécialisée, ont la qualité de journalistes au sens de l’article L.7111-3 et suivants du code du travail ceux qui apportent une collaboration intellectuelle ou artistique à une publication en vue de l’information des lecteurs et les métiers retenus par cette classification ne mentionnent pas les chefs de studios graphiques.

Dans le cas d’espèce, alors même que le salarié participait à la conférence de rédaction, du fait de la taille de la structure, tout le personnel y compris la secrétaire participait à cette conférence au moins à titre d’information, sans que cela puisse modifier le statut du salarié qui au demeurant n’a pas été engagé comme journaliste, même s’il avait pu bénéficier de ce statut dans certains emplois antérieurs et sans que sa demande de carte de presse ait une incidence sur les relations avec son employeur.

La mention de son nom à l’ours en qualité de responsable studio graphique ne peut en soi lui conférer le statut de journaliste. En effet, les conditions exigées n’étaient pas remplies par le salarié dès lors que son activité essentielle était une fonction technique consistant surtout à faire le lien avec les annonceurs, les publicitaires, les imprimeurs, à réceptionner et à visiter les fournisseurs, à suivre les devis, à assurer la conception et le montage des supports, et ce, sans interférence avec la ligne éditoriale. Le fait qu’il ait pu occasionnellement, donner un avis sur la partie intellectuelle qui caractérise le journaliste notamment sur la forme, n’est pas de nature à lui permettre de revendiquer utilement la qualité de journaliste.

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