Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Lancer une pétition : le risque de diffamation est réel
→ RésuméLancer une pétition peut exposer à des risques de diffamation. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne peut être considérée comme diffamatoire, même si elle n’est pas explicitement nommée. La prescription de trois mois s’applique, débutant à la date de publication de la pétition. En cas de litige, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent. Ainsi, il est crucial de peser les conséquences juridiques avant de s’engager dans une telle démarche.
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Une pétition peut constituer une diffamation. La prescription abrégée reste toutefois applicable, la juridiction prenant en compte la dernière date de publication de l’écrit invitant à pétitionner.
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et notamment devant le juge des référés saisi dans le cadre de l’article 809 du code de procédure civile, lequel prévoit : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit : «’L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies ».
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2021
N° RG 20/06293 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHOX
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé du 26 octobre 2020
RG : 20/00960
ch n°
S.A.R.L. Y Z
C/
D
APPELANTE :
La société Y Z, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 344 066 162, dont le siège social est […] ‘ 69 150 DECINES-CHARPIEU, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur A B.
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTIMÉE :
Madame C D, née le […] à […], […], demeurant […], […]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
Substitué à l’audience du 6 avril 2021 par Me Edouard RAFFIN,
Toque 2466, demeurant […], […].
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Date de clôture de l’instruction : 06 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2021
Date de mise à disposition : 01 Juin 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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ÉLÉMENTS DU LITIGE :
C X domiciliée avec sa famille dans une maison située 63 rue de la Rize à Décines-Charpieu a publié, en novembre 2019, sur le site Change.org, une pétition en ligne intitulée «’Protégeons l’eau potable de Lyon -Stop aux abus de Y- oui aux actions’», et ce, dans le but de dénoncer et faire stopper la pollution dont était responsable, selon elle, la centrale à Y exploitée par la société Y Z sur le terrain voisin en limite de ladite maison.
Suite à cette publication, la société Y Z a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
• la suppression sous astreinte de la pétition en ligne ainsi que de la page Facebook dédiée à la situation de la société Y Z,
• la suppression de toutes mentions fallacieuses ayant trait à la situation de la société Y Z sur tous supports numériques et tous réseaux sociaux,
• ordonner la publication sous astreinte d’un extrait de la décision à venir sur le site Change.org et tout support numérique utilisé par Madame X pour porter des propos mensongers à l’encontre de la société Y Z,
• la condamnation de la défenderesse à lui payer :
*la somme provisionnelle de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
*et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, la société Y Z a expliqué :
• que depuis début 2020, C X, (petite-fille de E X qui a acquis le terrain il y a plusieurs années et sur lequel est édifié la maison), a multiplié les interventions médiatiques et par voie numériques contre la société Y Z en avançant des propos inexacts et mensongers,
• que la société travaille depuis 1991 avec toutes les autorisations administratives nécessaires à son exploitation et que les publications mensongères par voie de presse et sur les réseaux sociaux lui portent gravement préjudice.
En réponse C X a déposé des conclusions par lesquelles elle a soutenu que l’action était irrecevable car prescrite en application de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Elle a sollicité en conséquence le rejet des demandes et la condamnation de la société Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice et celle de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, C X a fait valoir :
• que la société Y Z exerce son activité dans une zone particulièrement sensible sans aucune évaluation environnementale et méconnaît la réglementation sur ce point ;
• qu’à partir de la fin des années 2000, l’inspection des installations classées est intervenue ;
• que la DREAL a déposé un rapport en date du 26 juillet 2019 relevant 4 non-conformités relatives aux poussières, au bruit, au forage, et aux rejets dans l’eau ;
• que plusieurs arrêtés préfectoraux ont mis en demeure la société de régulariser et qu’une amende administrative a même été prononcée par décision du 3 février 2020 ;
• que les propos ne sont donc pas diffamatoires ;
• que la société Y Z ne justifie d’aucun préjudice, qu’au contraire son action est abusive.
La société Y Z a répondu qu’elle agissait sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et non pas sur celui de la loi sur la liberté de la presse, que l’action n’était donc pas prescrite, que par ailleurs les affirmations de C X sont mensongères et insultantes.
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Aux termes de son ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés estimant que l’action de la société Y Z n’était pas soumise à la prescription abrégée de la loi sur la presse, mais qu’elle était engagée sur la base du trouble manifestement illicite causé par des propos inexacts sur son compte, a rejeté la demande relative à la prescription.
Par ailleurs le juge des référé a estimé que la société Y Z n’établissait pas subir un trouble manifestement illicite lié à l’expression de C X de son mécontentement et à son appel au respect des normes environnementales.
Le juge des référés a donc rejeté les demandes de la société Y Z et l’a condamnée à verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
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Par déclaration enregistrée par voie électronique le 13 novembre 2020, la société Y Z a fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Y Z demande à la Cour :
Vu l’article 809 du code de Procédure Civile,
Vu l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1981,
Vu l’article 6 du 21 juin 2004 n°2004-575,
Vu l’article L131-1 du code des Procédures Civiles d’exécution,
• de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit que l’action de la société Y Z est recevable ;
• de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que les propos de Madame C X ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ;
• de dire et juger la présentation par Madame C X de la pétition mise en ligne sur le site Change.org et sur sa page Facebook constitue un trouble manifestement illicite;
• de dire et juger la présentation par Madame C X de la société Y Z sur tous réseaux sociaux et tous supports numériques constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
• d’ordonner la suppression de la pétition en ligne sur le site change.org dénommée «Lyon captage d’eau la Rubina. stop aux abus de Y Z, oui aux actions » et la suppression de la page Facebook dédiée à la situation de la société Y Z ;
• d’ordonner la suppression de toutes mentions fallacieuses ayant trait à la société Y Z par Madame C X sur tous supports numériques et tous réseaux sociaux ;
• de condamner Madame C X à une astreinte de 500 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir en cas de non-respect de la suppression ;
• d’ordonner la publication d’un extrait de la décision à intervenir sur le site Change.org et tout support numérique utilisé par Madame C X pour porter des propos mensongers à l’encontre de la société Y Z et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
• de condamner Madame C X à verser à la société Y Z la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels en raison du préjudice subi ;
• de débouter Madame C X de sa demande reconventionnelle visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• de condamner Madame C X à verser à la société Y Z la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner Madame C X aux entiers dépens.
En réponse et aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2021, C X demande à la Cour au visa des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et 122, 809 et 700 du code de procédure civile :
• de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00960 en ce qu’elle a :
*débouté la société Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
*déclare l’absence de trouble manifestement illicite ;
*condamné la société Y Z à payer à Madame C X la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 octobre 2020, en ce qu’elle a :
*débouté Madame C F de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour le préjudice subi à raison de l’abus de la société Y Z dans l’exercice de son droit d’agir en Justice.
En conséquence,
• de rejeter toute demande de la société Y Z ;
• de condamner la société Y Z à payer à Madame C X 3.000 euros pour recours abusif ;
• de condamner la société Y Z à payer à Madame C X 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement judiciaire ;
• de condamner la société Y Z à payer à Madame C X 3.000 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial du fait de la dégradation de ses conditions de vie ;
• de condamner la société Y Z à payer à Madame C X la somme de 800 euros de plus, en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 2.000 euros ;
• de condamner la société Y Z aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 janvier 2021 puis renvoyée à l’audience du 6 avril 2021 lors de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2021.
MOTIFS :
Attendu qu’à titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les »dire et juger » et les »constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ».
Sur la recevabilité des demandes de la Société Y Z :
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile prévoit : «’Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’» ;
Que l’article 125 du même code ajoute :’«’Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours’».
Attendu que l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit : «’Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
Attendu que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et notamment devant le juge des référés saisi dans le cadre de l’article 809 du code de procédure civile, lequel prévoit : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit : «’L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée. Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies ».
Attendu qu’en l’espèce, la mise en ligne de la pétition en cause sur le site change.org date du mois novembre 2019, comme le prouve l’article paru le 29 novembre 2019 dans le journal «’actu metropole de Lyon’», cette référence à cette date de novembre 2019 étant indiqué dans les écritures de l’appelant (1° conclusions d’appel) et donc non contestée ;
Que l’extrait de la page Change.org, extrait versé en procédure, établit que le texte de la pétition a été effectivement actualisé pour faire apparaître la mention : «’le 3 février 2020, Y Z a arraché des arbres anciens en bonne santé. C’était le jour de la publication d’amende préfectorale’» ;
Que cependant la société Y Z ne rapporte pas la preuve que son action a été introduite dans les 3 mois qui ont suivi la publication de ce texte étant rappelé que l’assignation en référé date du 2 juillet 2020.
Attendu dans ces conditions, qu’il convient :
• d’infirmer l’ordonnance rendue en référé le 20 octobre 2020,
• de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Y Z.
Sur la demande reconventionnelle de C X aux fins d’indemnisation au titre de l’abus de procédure :
Attendu qu’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou d’un comportement fautif.
Attendu qu’en l’espèce, C ne rapporte pas la preuve d’un tel abus ni d’un préjudice distinct et spécifique par rapport aux autres indemnisations présentées au titre du préjudice moral résultant d’un harcèlement judiciaire et de la dégradation de ses conditions de vie ;
Que dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par C X ;
Sur les demandes reconventionnelles de C X aux fins d’indemnisation au titre de la souffrance morale du fait du harcèlement judiciaire et de la dégradation des conditions de vie :
Attendu que l’article 809 devenu 835 du code de procédure civile prévoit alinéa 2, que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Attendu qu’il convient de constater que les demandes d’indemnisations présentées dans le cadre de la procédure de référé ne sont nullement sollicitées à titre provisionnel ;
Que par ailleurs l’appréciation des préjudices nécessite un examen des fautes qui en seraient à l’origine, examen qui ne relève pas des pouvoir du juge des référés qui est le juge de l’évidence ;
Qu’il convient en conséquence :
• d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle rejette les demandes d’indemnisations au titre des préjudices résultant de la souffrance morale du fait du harcèlement judiciaire et de la dégradation des conditions de vie ;
• de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Y Z a été condamné au dépens ;
Que cette décision est donc confirmée ;
Qu’à hauteur d’appel, la société Y Z succombe de nouveau ;
Qu’elle est donc condamnée également aux dépens d’appel.
Attendu que la société Y Z a été condamnée en première instance à verser à la C X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que cette décision prise en équité est confirmée ;
Qu’à hauteur d’appel et au regard de l’équité, il convient de condamner la société Y Z à verser à C X la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité du fait de la prescription ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société Y Z du fait de la prescription.
• Infirme la décision déférée en ce qu’elle rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par C X au titre du préjudice moral résultant d’un harcèlement judiciaire et de la dégradation de ses conditions de vie,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnisations présentées par C X au titre du préjudice moral du harcèlement judiciaire et de la dégradation de ses conditions de vie ;
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation présentée par C X pour procédure abusive ;
• Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamnée la société Y Z aux dépens de première instance et à verser à C X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Condamne à hauteur d’appel la société Y Z à verser à C X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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