Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Dijon
Thématique : Droit de réponse : le piège de la prescription abrégée
→ RésuméL’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 impose au directeur de publication d’insérer, dans les trois jours suivant leur réception, les réponses des personnes nommées dans un journal, sous peine d’amende. L’action en insertion forcée se prescrit après trois mois, contrairement à l’année mentionnée par le premier juge. L’article 65 précise que les actions publiques et civiles se prescrivent également après trois mois. En matière de presse, la prescription est d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge. Dans cette affaire, l’action des consorts [O] et de l’ADRR a été déclarée prescrite.
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Droit d’insertion dans les trois jours
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, dispose que Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. (‘). L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu et non un an tel qu’indiqué par le premier juge.
La prescription des trois mois révolus
L’article 65 de la même loi prévoit que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. / Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription (…).
La prescription en matière de presse est une fin de non recevoir qui est d’ordre public. Elle doit être relevée d’office par le juge civil, par exception à la règle posée par l’article 2247 du code civil.
L’action en responsabilité des appelants dirigée à l’encontre du directeur de publication et de la société civilement responsable pour ne pas avoir inséré leur droit de réponse dans les trois jours de la signification de leur demande est soumise, tel que l’a retenue la première juridiction, à la prescription de trois mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la distinction entre cette action et une demande en insertion forcée étant sans effet dès lors que les délais de prescription prévues aux articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ont été harmonisés.
L’effet interruptif d’une prescription
Si, d’une manière générale, il est de règle, en ce qui concerne la prescription des actions, que l’effet interruptif d’une prescription résultant d’une action portée en justice dure aussi longtemps que l’instance elle-même, et, en l’absence d’un désistement ou d’une demande de péremption, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, il est fait cependant exception, en matière de presse, à ce principe concernant la prescription de l’action.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription, au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
Dans cette affaire, le journal de Saône et Loire (JSL) a publié un article intitulé ’20 ans de procédure pour 10 mètres de jardin’ aux pages 2 et 3.
Le 11 octobre 2018, s’estimant personnellement visés par l’article du JSL, Mme [K] [O], M. [L] [O] ainsi que l’association de défense de recours des riverains de l’axe routier dit RCEA et de son raccordement principal échangeur de [Localité 7] (ADRR), ont fait signifier un droit de réponse à la SA Est Bourgogne Média.
En l’absence de réponse, les consorts [O] et l’ADRR ont, par acte du 10 janvier 2019, assigné M. [V], en sa qualité de directeur de la publication du journal de Saône et Loire, et la SA Est Bourgogne Média, société civilement responsable, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en paiement in solidum de la somme de 700 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’efficacité de l’interruption de la signification du droit de réponse à la SA Est Bourgogne Média et au directeur de publication, il convient de relever que, selon précisions apportées par les appelants, le jugement de première instance rendu le 5 mai 2020 a été signifié par la SA Est Bourgogne Média et M. [V], directeur de publication, aux consorts [O] et à l’association ADRR par acte du 27 octobre 2020.
Or, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de la prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 entre le 5 mai 2020 et le 5 août 2020, date à laquelle la prescription est intervenue, précision étant donnée que l’acte de signification du 27 octobre 2020 délivré à l’initiative du directeur de publication et de la personne morale, qui n’ont pas relevé appel du jugement, ne pouvait interrompre la prescription faute de manifester une volonté de poursuivre l’action.
En outre, il est constaté qu’après la déclaration d’appel formée le 26 novembre 2020, il s’est écoulé plus de trois mois entre les premières conclusions des appelants notifiées le 24 février 2021 et les secondes et dernières conclusions notifiées le 17 août 2021, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 14 avril 2022, sans que de nouvelles conclusions aient été notifiées par les appelants.
Aussi, la juridiction a déclaré l’action engagée par les consorts [O] et l’association ADRR contre M. [V], directeur de publication, et la SA Est Bourgogne Média prescrite.
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LC/LL
[K] [O]
[L] [O]
ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L’AXE ROUTIER DIT RCEA ET DE SON RACCORDEMENT PRINCIPAL
C/
[Z] [V]
SA EST BOURGOGNE MEDIA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 20/01404 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSIY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/00109
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] (03)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 7]
L’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE RECOURS DES RIVERAINS DE L’AXE ROUTIER DIT RCEA ET DE SON RACCORDEMENT PRINCIPAL : échangeur de [Localité 7] (ci-après ADRR), agissant poursuites et diligences de sa présidente domiciliée en cette qualité au siège :
Chez Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
substituée à l’audience par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V], es-qualités de directeur de publication du ‘Journal de Saône et Loire’, domicilié en cette qualité :
[Adresse 5]
[Localité 4]
SA EST BOURGOGNE MEDIA, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] et pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistés de Me Valérie ORHAN-LELIEVRE, membre de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE-REY, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2018, le journal de Saône et Loire (JSL) a publié un article intitulé ’20 ans de procédure pour 10 mètres de jardin’ aux pages 2 et 3.
Le 11 octobre 2018, s’estimant personnellement visés par l’article du JSL, Mme [K] [O], M. [L] [O] ainsi que l’association de défense de recours des riverains de l’axe routier dit RCEA et de son raccordement principal échangeur de [Localité 7] (ADRR), ont fait signifier un droit de réponse à la SA Est Bourgogne Média.
En l’absence de réponse, les consorts [O] et l’ADRR ont, par acte du 10 janvier 2019, assigné M. [V], en sa qualité de directeur de la publication du journal de Saône et Loire, et la SA Est Bourgogne Média, société civilement responsable, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en paiement in solidum de la somme de 700 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
– déclaré recevable l’action de M. [L] [O], de Mme [K] [O] et de l’ADRR,
– débouté M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR à payer à M. [Z] [V] en qualité de directeur de la publication et à la SA Est Bourgogne Média la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Ludovic Buisson de la SCP Adida & associés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2020, en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et condamnés à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 17 août 2021, M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR demandent à la cour, au visa des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 654 du code de procédure civile, de :
– constater que la présente instance n’est pas prescrite,
– les dire recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes,
En conséquence,
– infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré recevable leur action,
Et statuant, à nouveau,
– déclarer recevable et bien fondée leur action en réparation consécutivement au refus d’insertion de leur réponse,
– débouter M. [Z] [V] en sa qualité de directeur de la publication du Journal de Saône et Loire et la SA Est Bourgogne Média, société éditrice civilement responsable de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
En conséquence,
– condamner in solidum M. [Z] [V] en sa qualité de directeur de la publication du Journal de Saône et Loire et la SA Est Bourgogne Média, société éditrice civilement responsable, à verser à :
– Mme [K] [O] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
– M. [L] [O] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
– l’ADRR la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamner in solidum M. [Z] [V] en sa qualité de directeur de la publication du Journal de Saône et Loire et la SA Est Bourgogne Média, société éditrice civilement responsable à leur verser la somme de 4.000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner in solidum M. [Z] [V] en sa qualité de directeur de la publication du Journal de Saône et Loire et la SA est Bourgogne Média, société éditrice civilement responsable aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs conclusions d’intimés n°2 et d’appel incident notifiées le 25 mai 2021, M. [V] et la société Est Bourgogne Média demandent à la cour, au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action adverse recevable,
– constater la prescription de l’action engagée par M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR,
En conséquence,
– déclarer les demandes de M. [L] [O], de Mme [K] [O] et de l’ADRR irrecevables et les en débouter.
A titre subsidiaire, au visa des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 IV de la loi du 21 juin 2004,
– constater que la demande d’insertion des consorts [O] et de l’association A.D.R.R. a été signifiée au directeur de la rédaction,
– dire et juger que cette demande est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été adressée au directeur de la publication du Journal de Saône et Loire M. [Z] [V].
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [O], Mme [K] [O] et l’ADRR de toutes leurs demandes.
A titre très subsidiaire,
– dire et juger que le droit de réponse est contraire à l’honneur du journaliste,
– débouter M. et Mme [O] et l’A.D.R.R. de toutes leurs demandes à leur encontre,
– condamner M. et Mme [O] et l’A.D.R.R au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean Vianney Guigue membre de la Selas Adida et associés, avocat au barreau de Chalon sur Saône, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 14 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2022.
A l’audience, les appelants ont précisé que le jugement de première instance leur avait été signifié par les intimés par acte du 27 octobre 2020.
Sur ce la cour,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les intimés soutiennent que l’action des consorts [O] et de l’association est prescrite faute pour eux d’avoir interrompu le délai de prescription de trois mois postérieurement au prononcé du jugement du 5 mai 2020 dès lors qu’ils n’ont interjeté appel que le 26 novembre 2020, soit 7 mois après son prononcé.
Les appelants répondent que le droit de réponse a été signifié le 11 octobre 2018 au directeur de publication de sorte que le silence valant refus d’insertion est caractérisé le 15 octobre 2018 et que l’action en réparation du préjudice occasionné expirait le 15 janvier 2019 ; qu’ainsi leur action, engagée le 10 janvier 2019, n’est pas prescrite dès lors que, selon eux, postérieurement au jugement rendu le 5 mai 2020, le délai de prescription ne pouvait recommencer à courir qu’à compter du jour où la décision devenait définitive.
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002, dispose que Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. (‘). L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu et non un an tel qu’indiqué par le premier juge.
L’article 65 de la même loi prévoit que L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. / Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription (…).
La prescription en matière de presse est une fin de non recevoir qui est d’ordre public. Elle doit être relevée d’office par le juge civil, par exception à la règle posée par l’article 2247 du code civil.
L’action en responsabilité des appelants dirigée à l’encontre du directeur de publication et de la société civilement responsable pour ne pas avoir inséré leur droit de réponse dans les trois jours de la signification de leur demande est soumise, tel que l’a retenue la première juridiction, à la prescription de trois mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la distinction entre cette action et une demande en insertion forcée étant sans effet dès lors que les délais de prescription prévues aux articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ont été harmonisés.
Si, d’une manière générale, il est de règle, en ce qui concerne la prescription des actions, que l’effet interruptif d’une prescription résultant d’une action portée en justice dure aussi longtemps que l’instance elle-même, et, en l’absence d’un désistement ou d’une demande de péremption, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, il est fait cependant exception, en matière de presse, à ce principe concernant la prescription de l’action.
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription, au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée.
Sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’efficacité de l’interruption de la signification du droit de réponse à la SA Est Bourgogne Média et au directeur de publication, il convient de relever que, selon précisions apportées par les appelants, le jugement de première instance rendu le 5 mai 2020 a été signifié par la SA Est Bourgogne Média et M. [V], directeur de publication, aux consorts [O] et à l’association ADRR par acte du 27 octobre 2020.
Or, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de la prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 entre le 5 mai 2020 et le 5 août 2020, date à laquelle la prescription est intervenue, précision étant donnée que l’acte de signification du 27 octobre 2020 délivré à l’initiative du directeur de publication et de la personne morale, qui n’ont pas relevé appel du jugement, ne pouvait interrompre la prescription faute de manifester une volonté de poursuivre l’action.
En outre, il est constaté qu’après la déclaration d’appel formée le 26 novembre 2020, il s’est écoulé plus de trois mois entre les premières conclusions des appelants notifiées le 24 février 2021 et les secondes et dernières conclusions notifiées le 17 août 2021, la clôture de l’instruction ayant été prononcée le 14 avril 2022, sans que de nouvelles conclusions aient été notifiées par les appelants.
Aussi, il convient de déclarer l’action engagée par les consorts [O] et l’association ADRR contre M. [V], directeur de publication, et la SA Est Bourgogne Média prescrite de sorte que le jugement déféré doit être infirmé, sauf en ce qu’il a condamné les consorts [O] et l’association ADRR aux dépens de première instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [O] et l’association ADRR, parties succombantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, dépens qui seront distraits au profit de Maître Jean Vianney Guigue membre de la Selas Adida et associés, avocat au barreau de Chalon sur Saône, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Des considérations d’ordre économique et l’équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
* * * Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [O] et l’association ADRR aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de M. et Mme [O] et de l’association de défense de recours des riverains de l’axe routier dit RCEA et de son raccordement principal échangeur de [Localité 7] engagée à l’encontre de M. [V] et de la SA Est Bourgogne Média,
Condamne in solidum M. et Mme [O] et l’association de défense de recours des riverains de l’axe routier dit RCEA et de son raccordement principal échangeur de Molinet aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Jean Vianney Guigue membre de la Selas Adida et associés, avocat au barreau de Chalon sur Saône,
Déboute M. [V] et la SA Est Bourgogne Média de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président, * * * * * *
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